Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VII : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes / Chapitre 4 : Prise en charge par les régimes d'assurance maladie des dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés dans certains établissements / Section 6 : Frais d'hospitalisation afférents aux soins dispensés dans les établissements de santé privés mentionnés à l'article L. 6114-3 du code de la santé publique
Article R174-22-3 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 avril 2003
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2003-398 du 23 avril 2003 - art. 4 () JORF 30 avril 2003
Elle est effectuée au vu du montant définitif total des allocations mensuelles versées au cours de l'exercice précédent, au prorata des charges afférentes aux frais d'hospitalisation au titre des soins dispensés dans les établissements mentionnés à l'article L. 6114-3 du code de la santé publique supportées par chaque régime obligatoire d'assurance maladie au titre dudit exercice et constatées au niveau national dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 162-42-1.