Article R174-24 du Code de la sécurité sociale

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Version01/06/2001
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Version16/01/2005
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Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2021-1255 du 29 septembre 2021 - art. 1

Le montant des dépenses de l'Institution nationale des invalides prises en compte pour le calcul de la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article L. 174-15 et des tarifs de prestation arrêtés pour l'application de l'article L. 174-3 n'est pas inclus dans les dotations régionales définies à l'article L. 174-1.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
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