Article R174-28 du Code de la sécurité sociale

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Version12/01/2007

Entrée en vigueur le 12 janvier 2007

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2007-46 du 10 janvier 2007 - art. 3 () JORF 12 janvier 2007

Dans le cas où le montant de la dotation annuelle de financement et les tarifs des prestations n'ont pas été arrêtés avant le 1er janvier de l'exercice en cause, et jusqu'à leur fixation :
1° La caisse chargée du versement de la dotation annuelle de financement règle des acomptes mensuels égaux aux douzièmes de la dotation de l'exercice antérieur ;
2° Les recettes relatives à la facturation des tarifs des prestations sont liquidées et perçues dans les conditions en vigueur au cours de l'exercice précédent.
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Entrée en vigueur le 12 janvier 2007
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