Article R174-32 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2002
>
Version05/02/2004
>
Version16/01/2005
>
Version01/01/2009
>
Version01/04/2010

Entrée en vigueur le 16 janvier 2005

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 - art. 8 () JORF 16 janvier 2005

Les tarifs des prestations visés par l'article L. 174-3 sont déterminés annuellement par arrêté du ministre de la défense compte tenu des critères mentionnés à l'article R. 714-3-20 du code de la santé publique. Ils peuvent être majorés ou minorés en cours d'année pour prendre en compte les évolutions d'activité mentionnées à l'article R. 174-30. Ils sont notifiés au directeur de la caisse chargée du versement de la dotation annuelle de financement.
Entrée en vigueur le 16 janvier 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2009

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).