Article R174-34 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2002
>
Version16/01/2005
>
Version12/01/2007
>
Version01/01/2009
>
Version01/04/2010
>
Version01/05/2010
>
Version01/02/2012
>
Version04/12/2016
>
Version09/04/2017
>
Version05/05/2019

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est créé par : Décret n°2001-1250 du 21 décembre 2001 - art. 1 () JORF 27 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Dans le cas où le montant de la dotation globale annuelle et les tarifs des prestations n'ont pas été arrêtés avant le 1er janvier de l'exercice en cause, jusqu'à l'intervention des arrêtés les fixant :
1° La caisse chargée du versement de la dotation globale règle des acomptes égaux aux dixièmes de la dotation de l'exercice antérieur ;
2° Les recettes relatives à la facturation des tarifs des prestations sont liquidées et perçues dans les conditions en vigueur au cours de l'exercice précédent.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Sortie de vigueur le 16 janvier 2005
23 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).