Article R182-2 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version13/10/2004
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Version30/12/2004

Entrée en vigueur le 13 octobre 2004

Est créé par : Décret n°2004-1075 du 12 octobre 2004 - art. 2 () JORF 13 octobre 2004

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Chaque organisme ayant désigné des représentants au conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie mentionné à l'article L. 182-2-2 désigne un nombre égal de suppléants.
Les suppléants sont appelés à siéger au conseil en l'absence des titulaires et à remplacer ceux dont le siège deviendrait vacant.
Lorsque le siège d'un de ses représentants, titulaire ou suppléant, devient vacant, l'organisme concerné désigne un ou plusieurs nouveaux représentants qui siègent jusqu'au renouvellement suivant de l'ensemble du conseil.
Les règles applicables aux incompatibilités et à la désignation des membres du conseil, titulaires et suppléants, sont celles prévues aux articles L. 231-6 et L. 231-6-1.
Entrée en vigueur le 13 octobre 2004
Sortie de vigueur le 30 décembre 2004
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