Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VIII : Dispositions diverses - Dispositions d'application / Chapitre 2 bis : Union nationale des caisses d'assurance maladie - Union nationale des organismes d'assurances maladie complémentaire - Union professionnelle de santé
Article R182-2-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version13/10/2004
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Version30/12/2004
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Version01/01/2018
Entrée en vigueur le 13 octobre 2004
Est créé par : Décret n°2004-1075 du 12 octobre 2004 - art. 2 () JORF 13 octobre 2004
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
La durée du mandat des membres de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie est fixée à cinq ans.
Lorsqu'un membre de l'union perd son mandat au sein du conseil ou du conseil d'administration d'un des organismes constituant ladite union, le conseil ou le conseil d'administration de cet organisme procède à la désignation d'un nouveau représentant.
En cas de renouvellement du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou du conseil d'administration d'une des deux autres caisses nationales, il est procédé à des nouvelles désignations dans les conditions prévues à l'article L. 182-2-2.
Les nouveaux représentants siègent jusqu'au renouvellement du conseil.
Lorsqu'un membre de l'union perd son mandat au sein du conseil ou du conseil d'administration d'un des organismes constituant ladite union, le conseil ou le conseil d'administration de cet organisme procède à la désignation d'un nouveau représentant.
En cas de renouvellement du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou du conseil d'administration d'une des deux autres caisses nationales, il est procédé à des nouvelles désignations dans les conditions prévues à l'article L. 182-2-2.
Les nouveaux représentants siègent jusqu'au renouvellement du conseil.
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