Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VIII : Dispositions diverses - Dispositions d'application / Chapitre 2 bis : Union nationale des caisses d'assurance maladie - Union nationale des organismes d'assurances maladie complémentaire - Union nationale des professionnels de santé / Section 2 : Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire
Article R182-2-12 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 mai 2007
Est créé par : Décret n°2007-659 du 30 avril 2007 - art. 1 () JORF 3 mai 2007
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Le bureau comprend trois collèges ayant le même nombre de membres, désignés respectivement et en leur sein par chacun des collèges mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 182-2-9. Le nombre des membres du bureau est fixé par les statuts.
Les membres du bureau sont désignés pour une durée de trois ans.
En cas de vacance par décès, démission ou retrait du mandat par le collège du conseil auquel le membre du bureau appartient, il est procédé à la désignation de son remplaçant dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article. Le mandat de la personne désignée prend fin à la date où devrait normalement prendre fin le mandat du membre remplacé.
Les statuts peuvent prévoir les modalités selon lesquelles le bureau prend les décisions prévues au premier alinéa en cas d'opposition d'un collège.
Le bureau est présidé par le président du conseil. En cas d'empêchement temporaire du président, celui-ci est remplacé par le membre du bureau appartenant au même collège.
Le bureau se réunit au moins six fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit à la demande de l'un de ses membres.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 10 janvier 2007, 283175, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que le décret du 27 mai 2005, pris sur ce dernier fondement en vue de préciser les modalités de mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 182-3 du code de la sécurité sociale, a inséré les articles R. 182-2-8 à R. 182-2-12 dans la partie réglementaire de ce code ; que la FEDERATION NATIONALE INTERPROFESSIONNELLE DES MUTUELLES (FNIM) demande l'annulation pour excès de pouvoir, d'une part, de ce décret, […]
Lire la suite…- Actes législatifs et administratifs·
- Organisation de la sécurité sociale·
- Validité des actes administratifs·
- Mesures à prendre par décret·
- Décret en Conseil d'État·
- Procédure consultative·
- Forme et procédure·
- Sécurité sociale·
- Compétence·
- Assurance maladie