Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VIII : Dispositions diverses - Dispositions d'application / Chapitre 2 bis : Union nationale des caisses d'assurance maladie - Union nationale des organismes d'assurances maladie complémentaire - Union nationale des professionnels de santé / Section 3 : Union nationale des professionnels de santé
Article R182-3 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version30/12/2004
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Version29/05/2005
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Version03/05/2007
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Version11/07/2011
Entrée en vigueur le 3 mai 2007
Est créé par : Décret n°2007-659 du 30 avril 2007 - art. 1 () JORF 3 mai 2007
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
L'Union nationale des professionnels de santé est composée de quarante-six représentants :
1° Quatorze représentants des organisations syndicales représentatives des médecins généralistes et spécialistes ;
2° Sept représentants des organisations syndicales représentatives des infirmiers ;
3° Six représentants des organisations syndicales représentatives des chirurgiens-dentistes ;
4° Six représentants des organisations syndicales représentatives des masseurs-kinésithérapeutes-rééducateurs ;
5° Quatre représentants des organisations syndicales représentatives des pharmaciens titulaires d'officine ;
6° Un représentant des organisations syndicales représentatives des directeurs de laboratoires privés ;
7° Deux représentants des organisations syndicales représentatives des orthophonistes ;
8° Deux représentants des organisations syndicales représentatives des pédicures-podologues ;
9° Un représentant des organisations syndicales représentatives des sages-femmes ;
10° Un représentant des organisations syndicales représentatives des orthoptistes ;
11° Un représentant des organisations syndicales représentatives des audioprothésistes ;
12° Un représentant des organisations syndicales représentatives des transporteurs sanitaires.
Pour l'application du présent chapitre, sont considérées comme représentatives les organisations syndicales considérées comme les plus représentatives à l'issue de l'enquête mentionnée à l'article L. 162-33 et, pour les professions pour lesquelles une enquête n'est pas disponible, les organisations représentatives ayant conclu ou négocié une convention ou l'accord national prévu à l'article L. 165-6 avec l'assurance maladie.
1° Quatorze représentants des organisations syndicales représentatives des médecins généralistes et spécialistes ;
2° Sept représentants des organisations syndicales représentatives des infirmiers ;
3° Six représentants des organisations syndicales représentatives des chirurgiens-dentistes ;
4° Six représentants des organisations syndicales représentatives des masseurs-kinésithérapeutes-rééducateurs ;
5° Quatre représentants des organisations syndicales représentatives des pharmaciens titulaires d'officine ;
6° Un représentant des organisations syndicales représentatives des directeurs de laboratoires privés ;
7° Deux représentants des organisations syndicales représentatives des orthophonistes ;
8° Deux représentants des organisations syndicales représentatives des pédicures-podologues ;
9° Un représentant des organisations syndicales représentatives des sages-femmes ;
10° Un représentant des organisations syndicales représentatives des orthoptistes ;
11° Un représentant des organisations syndicales représentatives des audioprothésistes ;
12° Un représentant des organisations syndicales représentatives des transporteurs sanitaires.
Pour l'application du présent chapitre, sont considérées comme représentatives les organisations syndicales considérées comme les plus représentatives à l'issue de l'enquête mentionnée à l'article L. 162-33 et, pour les professions pour lesquelles une enquête n'est pas disponible, les organisations représentatives ayant conclu ou négocié une convention ou l'accord national prévu à l'article L. 165-6 avec l'assurance maladie.
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