Article R182-3-1 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 29 mai 2005

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2005-590 du 27 mai 2005 - art. 1 () JORF 29 mai 2005

Si le nombre de sièges affectés à une profession est au moins égal au nombre d'organisations syndicales représentatives de cette profession, chacune de ces organisations reçoit un siège. Si, à la suite de cette première attribution, les sièges de la profession n'ont pas tous été attribués, les sièges restant à répartir le sont à la représentation proportionnelle au plus fort reste en fonction de leur représentativité telle que définie à l'article R. 182-3-2.
Si le nombre de sièges affectés à une profession est inférieur au nombre d'organisations syndicales représentatives de cette profession, les sièges sont attribués par ordre décroissant de représentativité telle que définie à l'article R. 182-3-2.
Entrée en vigueur le 29 mai 2005
Sortie de vigueur le 10 janvier 2007
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