Article R183-3 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/1997
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Version13/10/2004

Entrée en vigueur le 1 juin 1997

Est créé par : Décret 97-630 1997-05-31 art. 2 2° JORF 1er juin 1997

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Chaque organisation ou organisme ayant désigné un ou plusieurs représentants au conseil d'administration de l'union régionale des caisses d'assurance maladie désigne un nombre égal d'administrateurs suppléants.
Les suppléants sont appelés à siéger au conseil d'administration en l'absence des titulaires et à remplacer ceux dont le siège deviendrait vacant. Le nombre de suppléants est égal au nombre de titulaires.
Lorsque le siège d'un de ses représentants, titulaire ou suppléant, devient vacant, l'organisation ou l'organisme concerné désigne un ou plusieurs nouveaux représentants, qui siègent jusqu'au renouvellement suivant de l'ensemble du conseil d'administration.
Les règles applicables aux incompatibilités et à la désignation des administrateurs titulaires et suppléants de l'union régionale des caisses d'assurance maladie sont celles prévues aux articles L. 231-6 et L. 231-6-1.
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Entrée en vigueur le 1 juin 1997
Sortie de vigueur le 13 octobre 2004

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Décision1


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 15 mars 1999, 189399, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la requête, enregistrée le 1 er août 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre FORESTIER, président de la caisse mutuelle régionale des Alpes, demeurant au lieu-dit « Le Saut du Loup » à Corbelin (38910) ; M. FORESTIER demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 97-630 du 31 mai 1997, en tant que ce décret introduit dans le code de la sécurité sociale un article R. 183-3 rendant applicable aux administrateurs titulaires et suppléants de l'union régionale des caisses d'assurance maladie les dispositions de l'article L. 231-6 du même code fixant une condition d'âge ;

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