Article R183-4 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version01/06/1997
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Version13/10/2004

Entrée en vigueur le 13 octobre 2004

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2004-1075 du 12 octobre 2004 - art. 5 () JORF 13 octobre 2004

La durée du mandat des membres du conseil de l'union régionale des caisses d'assurance maladie est fixée à cinq ans.
Lorsqu'un membre du conseil de l'union régionale perd son mandat au sein du conseil ou du conseil d'administration d'un organisme constituant l'union, le conseil ou le conseil d'administration de cet organisme procède à la désignation d'un nouveau représentant.
En cas de renouvellement des conseils ou des conseils d'administration des caisses membres de l'union, les conseils ou les conseils d'administration et les organisations syndicales et professionnelles procèdent à la désignation de leurs représentants au conseil de l'union régionale dans les conditions fixées à l'article R. 183-2.
Les nouveaux représentants mentionnés aux deux alinéas précédents siègent jusqu'au renouvellement suivant du conseil de l'union régionale.
En cas d'empêchement, un membre du conseil peut donner délégation à un autre membre. Aucun membre ne peut toutefois recevoir plus d'une délégation.
Les décisions du conseil sont prises à la majorité simple. Le conseil se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou par le tiers des membres du conseil. Dans ce cas, la réunion intervient dans les vingt jours suivant la réception de la demande. Les questions dont le directeur régional ou le tiers des membres demandent l'inscription à l'ordre du jour sont inscrites de droit.
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Entrée en vigueur le 13 octobre 2004
Sortie de vigueur le 1 avril 2010
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