Article R183-7 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version01/06/1997
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Version13/10/2004

Entrée en vigueur le 13 octobre 2004

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2004-1075 du 12 octobre 2004 - art. 5 () JORF 13 octobre 2004

Le directeur et l'agent comptable de l'union régionale des caisses d'assurance maladie assistent avec voix consultative aux séances du conseil et des commissions ayant reçu délégation d'attribution de celui-ci.
Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et les médecins-conseils régionaux du régime général d'assurance maladie et du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ainsi que le médecin coordonnateur régional de la mutualité sociale agricole assistent aux réunions du conseil de l'union régionale.
Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, ou leurs représentants, peuvent également assister au conseil de l'union régionale.
Le conseil peut entendre toute personne ou organisation utile à son action.
L'union régionale des médecins exerçant à titre libéral est entendue à sa demande au moins une fois par an par le conseil de l'union régionale.
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Entrée en vigueur le 13 octobre 2004
Sortie de vigueur le 1 avril 2010

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