Article R183-16 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/1997
>
Version13/10/2004
>
Version28/01/2006

Entrée en vigueur le 1 juin 1997

Est créé par : Décret 97-630 1997-05-31 art. 2 2° JORF 1er juin 1997

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

I. - Le directeur de l'union régionale des caisses d'assurance maladie assure l'exécution des décisions du conseil d'administration de l'union régionale.
Il est en outre chargé, dans le cadre des missions de l'union régionale définies à l'article L. 183-1 :
1° De préparer le programme régional annuel de gestion du risque, en déterminant notamment la contribution de chacun des organismes adhérents et des services médicaux régionaux et locaux des régimes de sécurité sociale participant aux missions de l'union régionale ;
2° D'arrêter chaque année le programme de travail de l'union régionale et les modalités de sa mise en oeuvre par lui-même et les membres de l'union régionale, dans le cadre notamment du programme régional annuel de gestion du risque arrêté par le conseil d'administration ;
3° De donner, au nom de l'union régionale, à chaque organisme concerné un avis, et éventuellement des recommandations, sur son plan d'action en matière de gestion du risque ;
4° D'élaborer et de présenter au conseil d'administration un rapport annuel sur les résultats de la gestion du risque par les organismes membres de l'union régionale. Ce rapport est communiqué au directeur régional des affaires sanitaires et sociales, au chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, à la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ainsi qu'aux organismes membres de l'union ;
5° De coordonner les actions de prévention et d'éducation sanitaire nécessaires au respect des priorités de santé publique arrêtées au niveau régional ;
6° De mettre en oeuvre, dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration, les dispositifs de régulation des dépenses de soins de ville, dans les conditions précisées par les conventions liant les caisses nationales d'assurance maladie aux professions de santé ;
7° D'adresser directement aux organismes membres de l'union, ainsi que, pour le régime général, aux échelons régionaux et locaux du contrôle médical, les demandes nécessaires à l'exécution des missions confiées à l'union régionale ;
8° D'assurer la coordination de l'activité des échelons régionaux et locaux du contrôle médical de l'ensemble des régimes ; pour les régimes agricoles, cette coordination s'effectue par l'intermédiaire du directeur délégué et du médecin coordonnateur régional.
II. - Le directeur de l'union régionale signe avec le président du conseil d'administration le contrat pluriannuel de gestion prévu au 3° du II de l'article R. 183-9.
III. - Il exerce son activité sous le contrôle du conseil d'administration, devant lequel il est responsable.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juin 1997
Sortie de vigueur le 13 octobre 2004

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).