Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VIII : Dispositions diverses - Dispositions d'application / Chapitre 3 : Unions régionales des caisses d'assurance maladie / Section 2 : Directeur et agent comptable
Article R183-16-1 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version13/10/2004
Entrée en vigueur le 13 octobre 2004
Est créé par : Décret n°2004-1075 du 12 octobre 2004 - art. 5 () JORF 13 octobre 2004
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
L'agent comptable de l'union régionale est placé sous l'autorité administrative du directeur. Il est chargé, sous sa propre responsabilité, de l'ensemble des opérations financières et comptables de l'établissement. Sa gestion est garantie par un cautionnement dont le montant minimum est fixé dans les limites déterminées par un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.
L'agent comptable soumet au conseil le compte financier qu'il a établi.
En cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement de l'agent comptable, ses fonctions sont exercées par le fondé de pouvoir.
L'agent comptable soumet au conseil le compte financier qu'il a établi.
En cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement de l'agent comptable, ses fonctions sont exercées par le fondé de pouvoir.
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