Article R183-18 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version01/06/1997

Entrée en vigueur le 1 juin 1997

Est créé par : Décret 97-630 1997-05-31 art. 2 2° JORF 1er juin 1997

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les organismes gestionnaires d'un régime de base obligatoire d'assurance maladie mettent à la disposition de l'union régionale des caisses d'assurance maladie, de manière périodique et sur demande ponctuelle, les systèmes d'information dont ils disposent pour lui permettre d'assurer ses missions fixées à l'article L. 183-1.
Les membres de l'union régionale la tiennent informée des caractéristiques de leurs systèmes d'information respectifs et des perspectives d'évolution de ces systèmes, y compris des expériences poursuivies dans ce domaine.
Les modalités de la mise à disposition de l'union régionale de ces informations doivent être conformes à la réglementation ainsi qu'aux normes techniques applicables, en particulier relatives à la protection des données nominatives, au secret médical et au secret statistique.
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Entrée en vigueur le 1 juin 1997
Sortie de vigueur le 1 avril 2010
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