Article R183-21 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version01/06/1997

Entrée en vigueur le 1 juin 1997

Est créé par : Décret 97-630 1997-05-31 art. 2 2° JORF 1er juin 1997

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les recettes destinées à assurer le financement des dépenses de fonctionnement et d'investissement des unions régionales des caisses d'assurance maladie sont constituées notamment par les contributions, subventions et avances des régimes mentionnées à l'article L. 183-2.
Les contributions annuelles de tous régimes sont fixées au niveau national par un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture, en fonction du nombre des bénéficiaires de prestations en nature versées par lesdits régimes, constaté au cours du dernier exercice connu. Cet arrêté fixe également les modalités de versement de ces contributions par les régimes à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
Sur la base de la dotation globale résultant de ces contributions, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés détermine, en accord avec les autres caisses nationales d'assurance maladie concernées, et verse les dotations à chacune des unions régionales.
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Entrée en vigueur le 1 juin 1997
Sortie de vigueur le 1 avril 2010

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