Article R122-3 du Code de la sécurité sociale

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 60-452 1960-05-12 art. 14, art. 27 II PARTIE, art. 61 PARTIE, Décret n°60-452 du 12 mai 1960 - art. 14 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 65

Le directeur assure le fonctionnement de l'organisme sous le contrôle du conseil d'administration.

Il a seul autorité sur le personnel et fixe l'organisation du travail dans les services. Dans le cadre des dispositions qui régissent le personnel et sauf en ce qui concerne les agents de direction et les agents comptables, il prend seul toute décision d'ordre individuel que comporte la gestion du personnel et notamment nomme aux emplois, met fin aux contrats de travail , règle l'avancement, assure la discipline.

Il soumet chaque année au conseil d'administration :

1°) les projets de budgets concernant :

a. la gestion administrative ;

b. l'action sanitaire et sociale, ainsi que, s'il y a lieu, les établissements gérés par la caisse ;

c. le cas échéant, la prévention ;

2°) un tableau évaluatif pour l'année à venir des recettes et des dépenses afférentes aux différents risques ou charges gérés par l'organisme.

Il remet chaque année au conseil d'administration un rapport sur le fonctionnement administratif et financier de l'organisme.

Dans les conditions définies par décret, le directeur engage les dépenses, constate les créances et les dettes, émet les ordres de recettes et des dépenses et peut, sous sa responsabilité, requérir qu'il soit passé outre au refus de visa ou de paiement, éventuellement opposé par le directeur comptable et financier. Conformément aux dispositions de l'article R. 114-6-1, il arrête les comptes de l'organisme.

Il a pouvoir pour donner mainlevée des inscriptions d'hypothèques sur des immeubles, requises au profit de l'organisme. Toutefois, à défaut de constatation de l'extinction ou de l'annulation de créance garantie, la mainlevée ne peut être consentie qu'en exécution d'une décision du conseil d'administration.

Il accepte provisoirement ou à titre conservatoire et sans autorisation préalable les dons et legs qui sont faits à l'organisme.

Il peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme. Il peut donner mandat à des agents de l'organisme en vue d'assurer la représentation de celui-ci en justice et dans les actes de la vie civile.

En cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur, ses fonctions sont exercées par le directeur adjoint. En cas d'absence ou d'empêchement du directeur ou du directeur adjoint ou à défaut de directeur adjoint, les fonctions de directeur sont exercées par un agent de l'organisme désigné dans les conditions prévues au 7° de l'article R. 121-1.

Les dispositions du présent article sont applicables à tous les organismes à l'exception de ceux ayant le caractère d'établissement public, de la Caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes, des caisses mentionnées à l'article L. 211-1 et, en ce qui concerne la deuxième phrase du treizième alinéa et le quatorzième alinéa, de la Caisse des Français à l'étranger.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
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rocheblave.com · 21 octobre 2023

[…] L'article R 133-9-1 du code de la sécurité sociale dispose : « I.-La notification de payer prévue à l'article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l'organisme d'assurance maladie au professionnel, à l'établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. […] -Les dispositions des articles R. 133-3, R. 133-5 à R. 133-7 sont applicables à la contrainte instituée par l'article L. 133-4. » L'article R 122-3 du code de la sécurité sociale dispose : « Le directeur assure le fonctionnement de l'organisme sous le contrôle du conseil d'administration. Il a seul autorité sur le personnel et fixe l'organisation du travail dans les services.

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rocheblave.com · 9 mai 2023

En application des articles R 122-3 et D 253-6 du code de la sécurité sociale, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut déléguer d'une part et sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains des agents de l'organisme, d'autre part et à titre permanent, sa signature au directeur adjoint et à certains des agents de l'organisme. […]

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www.ac-legalavocat.fr · 8 novembre 2022

[2]Article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale […] [8] article R. 122-3 alinéas 13 et 14 du Code de sécurité sociale

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1Cour d'appel d'Amiens, Chambre sociale tass, 29 juin 2017, n° 15/05571
Infirmation

[…] Il ressort d'une lecture des dispositions combinées des articles R.122-3 et D.253-6 du Code de la sécurité sociale que le directeur de la Caisse primaire d'assurance maladie peut, d'une part déléguer sous sa responsabilité une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme, d'autre part déléguer à titre permanent sa signature au directeur adjoint de la caisse ou à un ou plusieurs agents de l'organisme.

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 6 janvier 2023, n° 18/07840
Confirmation

[…] Pour un exposé complet des moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe le 03 novembre 2022 qu'elles ont respectivement oralement développées à l'audience. […] — il résulte des articles R 122-3 et D 243-6 du code de la sécurité sociale que le directeur peut déléguer une partie de ses pouvoirs, ainsi que sa signature à des agents de l'organisme ;

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3Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 28 février 2019, n° 18/03414
Irrecevabilité

[…] — infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; — à titre principal, — constater que les contraintes ne répondent pas aux exigences posées par les articles L. 244-9, R. 122-3, R. 133-3 du code de la sécurité sociale et par la loi du 12 avril 2000 ; — en conséquence, prononcer la nullité des contraintes délivrées par le RSI les 13 octobre 2010 pour le 4 e trimestre 2009, 13 juillet 2011 pour les 1 er et 2 e trimestres 2011, le 12 janvier 2012 pour le 3 e trimestre 2011, le 12 juillet 2012 pour le 4 e trimestre 2011 et le 21 janvier 2013 pour les 1 er et 2 e trimestres 2012 ; — constater que M. X a été radié du RSI avec effet au 31 décembre 2010 ;

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