Article R122-3 du Code de la sécurité sociale

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°60-452 du 12 mai 1960 - art. 14 (Ab), Décret 60-452 1960-05-12 art. 14, art. 27 II PARTIE, art. 61 PARTIE

Entrée en vigueur le 10 mai 1988

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°88-713 du 9 mai 1988 - art. 1 () JORF 10 mai 1988

Le directeur assure le fonctionnement de l'organisme sous le contrôle du conseil d'administration.
Il a seul autorité sur le personnel et fixe l'organisation du travail dans les services. Dans le cadre des dispositions qui régissent le personnel et sauf en ce qui concerne les agents de direction et les agents comptables, il prend seul toute décision d'ordre individuel que comporte la gestion du personnel et notamment nomme aux emplois, procède aux licenciements, règle l'avancement, assure la discipline.
Il soumet chaque année au conseil d'administration :
1°) les projets de budgets concernant :
a. la gestion administrative ;
b. l'action sanitaire et sociale, ainsi que, s'il y a lieu, les établissements gérés par la caisse ;
c. le cas échéant, la prévention ;
2°) un tableau évaluatif pour l'année à venir des recettes et des dépenses afférentes aux différents risques ou charges gérés par l'organisme.
Il remet chaque année au conseil d'administration un rapport sur le fonctionnement administratif et financier de l'organisme.
Dans les conditions définies par décret, le directeur engage les dépenses, constate les créances et les dettes, émet les ordres de recettes et des dépenses et peut, sous sa responsabilité, requérir qu'il soit passé outre au refus de visa ou de paiement, éventuellement opposé par l'agent comptable.
Il a pouvoir pour donner mainlevée des inscriptions de privilèges ou d'hypothèques sur des immeubles, requises au profit de l'organisme. Toutefois, à défaut de constatation de l'extinction ou de l'annulation de créance garantie, la mainlevée ne peut être consentie qu'en exécution d'une décision du conseil d'administration.
Il accepte provisoirement ou à titre conservatoire et sans autorisation préalable les dons et legs qui sont faits à l'organisme.
Il peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme. Il peut donner mandat à des agents de l'organisme en vue d'assurer la représentation de celui-ci en justice et dans les actes de la vie civile.
En cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur, ses fonctions sont exercées par le directeur adjoint. En cas d'absence ou d'empêchement du directeur ou du directeur adjoint ou à défaut de directeur adjoint, les fonctions de directeur sont exercées par un agent de l'organisme désigné dans les conditions prévues au 7° de l'article R. 121-1.
Les dispositions du présent article ont le même champ d'application que les dispositions de l'article R. 121-2 ; toutefois elles sont applicables, à l'exception de la deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa et du dernier alinéa, à la Caisse des Français de l'étranger.
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Entrée en vigueur le 10 mai 1988
Sortie de vigueur le 13 octobre 2004
17 textes citent l'article

Commentaires16


rocheblave.com · 21 octobre 2023

[…] L'article R 133-9-1 du code de la sécurité sociale dispose : « I.-La notification de payer prévue à l'article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l'organisme d'assurance maladie au professionnel, à l'établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. […] -Les dispositions des articles R. 133-3, R. 133-5 à R. 133-7 sont applicables à la contrainte instituée par l'article L. 133-4. » L'article R 122-3 du code de la sécurité sociale dispose : « Le directeur assure le fonctionnement de l'organisme sous le contrôle du conseil d'administration. Il a seul autorité sur le personnel et fixe l'organisation du travail dans les services.

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rocheblave.com · 9 mai 2023

En application des articles R 122-3 et D 253-6 du code de la sécurité sociale, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut déléguer d'une part et sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains des agents de l'organisme, d'autre part et à titre permanent, sa signature au directeur adjoint et à certains des agents de l'organisme. […]

 Lire la suite…

www.ac-legalavocat.fr · 8 novembre 2022

[2]Article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale […] [8] article R. 122-3 alinéas 13 et 14 du Code de sécurité sociale

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1Cour d'appel de Versailles, 7 avril 2006, n° 05/01288
Infirmation

[…] — qu'aux termes de l'article R 123-3 du Code de la Sécurité sociale, il peut, sans y être obligé, donner son avis juridique sur un différend opposant l'agent d'un organisme social à son employeur et que dans ce cas, il agit comme autorité de tutelle et non comme partie à l'instance, comme cela résulte d'un arrêt de la Cour de cassation du 25 mai 1994, — que la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ne saurait être condamnée solidairement avec l'organisme de sécurité sociale, en application des dispositions de l'article R 122-3 du même code consacrant la compétence exclusive et autonome des directeurs en matière de gestion du personnel.

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2Cour d'appel de Dijon, 27 novembre 2014, n° 13/00603
Infirmation partielle

[…] Attendu que la société ADECCO FRANCE soulève l'irrecevabilité de la déclaration d'appel au motif que, n'ayant pas eu connaissance de l'acte, elle n'a pu vérifier que celui-ci avait bien été effectué par le directeur ou le directeur-adjoint de la CPAM ou une personne régulièrement déléguée en application des articles L122-1 et R122-3 du code de la sécurité sociale, qui prévoient que seuls le directeur général et le directeur adjoint de la caisse peuvent agir en justice sans avoir à présenter un pouvoir spécial ;

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3Cour d'appel de Montpellier, 21 octobre 2014, n° 11/00190
Infirmation

[…] MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LANGUEDOC organisme de Sécurité Sociale institué aux articles L 111-1 et R 111-1 du Code de la Sécurité Sociale et L 723-1 à L 723-3 du Code Rural, venant aux droits des Caisses de Mutualité Sociale Agricole du Gard, de l'Hérault, et de la Lozère à compter du 1er avril 2010 agissant en vertu des articles L 122-1 et R 122-3 du Code la Sécurité Sociale aux poursuites et diligences de son Directeur en exercice domicilié ès qualités audit siège

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