Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE I : GENERALITES / DISPOSITIONS COMMUNES A TOUT OU PARTIE DES REGIMES DE BASE / TITRE II : Administration, fonctionnement et personnel des organismes / Chapitre 2 : Directeur et agent comptable
Article R122-4 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Le compte financier de l'organisme est établi par l'agent comptable et présenté au conseil d'administration.
Les dispositions du présent article ont le même champ d'application que les dispositions de l'article R. 121-2.
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[…] R e p r é s e n t é p a r M e M u r i e l A R S I C A U D – T I R B O I S , a v o c a t a u b a r r e a u d e L A ROCHELLE-ROCHEFORT […] — s'agissant de l'existence et du montant de la créance, au visa des articles R122-4 et D253-11 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil :
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[…] Attendu qu'il résulte des articles R. 122-4 et D. 253-11 du code de la sécurité sociale que l'agent comptable d'un organisme de sécurité sociale est chargé, sous sa propre responsabilité et sous le contrôle du conseil d'administration, de l'ensemble des opérations financières et comptables de l'organisme ; qu'il est, […] Il apparaît en conclusion que l'existence d'un lien direct entre la pathologie présentée par Monsieur X D (carcinome bronchique) déclarée comme MP 30 bis le 17/06/2014 sur la foi du certificat médical rédigé le 22/04/2014 et ses activités professionnelles exercées entre 1952 et 1965 dans l'entreprise Eternit peut être retenue, […]
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3. Cour d'appel d'Angers, Troisième chambre, 29 mai 2020, n° 18/00153
[…] La caisse ajoute qu'elle produit aux débats des attestations signées par son agent comptable qui confirment la réalité du paiement des actes mentionnés aux tableaux récapitulatifs de l'indu. Elle précise que ces attestations sont rédigées au visa de l'article R. 122-4 du code de la sécurité sociale qui définit l'étendue de la responsabilité de l'agent comptable de la caisse, et qu'elles constituent selon elle un moyen de preuve valable du versement effectué.
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