Article R122-4 du Code de la sécurité sociale

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 60-452 1960-05-12 art. 16, art. 27 II PARTIE, art. 61 PARTIE, Décret n°60-452 du 12 mai 1960 - art. 16 (Ab)

Entrée en vigueur le 18 août 1993

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°93-1002 du 10 août 1993 - art. 2 () JORF 18 août 1993

L'agent comptable est placé sous l'autorité administrative du directeur. Il est chargé, sous sa propre responsabilité et sous le contrôle du conseil d'administration, de l'ensemble des opérations financières de l'organisme. Ses attributions et les conditions dans lesquelles sa responsabilité pécuniaire peut être mise en jeu sont définies par décret. Toutefois, aucune sanction ne peut être prise contre lui s'il justifie avoir agi en conformité avec les dispositions dudit décret. Sa gestion est garantie par un cautionnement dont le montant minimum est fixé dans les limites déterminées par un arrêté du ministre chargé du budget et des ministres intéressés.
Le compte financier de l'organisme est établi par l'agent comptable et présenté au conseil d'administration.
En cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement de l'agent comptable, ses fonctions sont exercées par le fondé de pouvoir jusqu'à la désignation par le conseil d'administration d'un agent comptable.
Les dispositions du présent article ont le même champ d'application que les dispositions de l'article R. 121-2 ; toutefois, elles sont applicables à la Caisse des Français de l'étranger.
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Entrée en vigueur le 18 août 1993
Sortie de vigueur le 13 octobre 2004
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Décisions23


1Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 2 décembre 2021, n° 19/01573
Infirmation

[…] R e p r é s e n t é p a r M e M u r i e l A R S I C A U D – T I R B O I S , a v o c a t a u b a r r e a u d e L A ROCHELLE-ROCHEFORT […] — s'agissant de l'existence et du montant de la créance, au visa des articles R122-4 et D253-11 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil :

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  • Allocation supplementaire·
  • Successions·
  • Sécurité sociale·
  • Comptable·
  • Notaire·
  • Créance·
  • Demande·
  • Aquitaine·
  • Attestation·
  • Décès

2Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 16 mai 2019, n° 18/00079
Infirmation partielle

[…] Attendu qu'il résulte des articles R. 122-4 et D. 253-11 du code de la sécurité sociale que l'agent comptable d'un organisme de sécurité sociale est chargé, sous sa propre responsabilité et sous le contrôle du conseil d'administration, de l'ensemble des opérations financières et comptables de l'organisme ; qu'il est, […] Il apparaît en conclusion que l'existence d'un lien direct entre la pathologie présentée par Monsieur X D (carcinome bronchique) déclarée comme MP 30 bis le 17/06/2014 sur la foi du certificat médical rédigé le 22/04/2014 et ses activités professionnelles exercées entre 1952 et 1965 dans l'entreprise Eternit peut être retenue, […]

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  • Maladie professionnelle·
  • Reconnaissance·
  • Amiante·
  • Faute inexcusable·
  • Sécurité sociale·
  • Sociétés·
  • Comités·
  • Assurance maladie·
  • Faute·
  • Avis

3Cour d'appel d'Angers, Troisième chambre, 29 mai 2020, n° 18/00153
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation

[…] La caisse ajoute qu'elle produit aux débats des attestations signées par son agent comptable qui confirment la réalité du paiement des actes mentionnés aux tableaux récapitulatifs de l'indu. Elle précise que ces attestations sont rédigées au visa de l'article R. 122-4 du code de la sécurité sociale qui définit l'étendue de la responsabilité de l'agent comptable de la caisse, et qu'elles constituent selon elle un moyen de preuve valable du versement effectué.

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  • Cliniques·
  • Hospitalisation·
  • Tableau·
  • Domicile·
  • Forfait·
  • Sécurité sociale·
  • Acte·
  • Assurance maladie·
  • Prestation·
  • Médicaments
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