Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre II : Administration, fonctionnement et personnel des organismes / Chapitre 2 : Directeur et agent comptable
Article R122-4 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Modifié par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 268
L'agent comptable est placé sous l'autorité administrative du directeur. Il est chargé, sous sa propre responsabilité et sous le contrôle du conseil d'administration, de l'ensemble des opérations financières de l'organisme. Sa gestion est garantie par un cautionnement dont le montant minimum est fixé dans les limites déterminées par un arrêté du ministre chargé du budget et des ministres intéressés.
Conformément aux dispositions de l'article R. 114-6-1, l'agent comptable établit les comptes de l'organisme.
En cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement de l'agent comptable, ses fonctions sont exercées par le fondé de pouvoir jusqu'à la nomination d'un agent comptable.
Les dispositions du présent article sont applicables à tous les organismes à l'exception de ceux ayant le caractère d'établissement public, de la Caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes, du régime social des indépendants et des caisses mentionnées à l'article L. 211-1.
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[…] R e p r é s e n t é p a r M e M u r i e l A R S I C A U D – T I R B O I S , a v o c a t a u b a r r e a u d e L A ROCHELLE-ROCHEFORT […] — s'agissant de l'existence et du montant de la créance, au visa des articles R122-4 et D253-11 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil :
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[…] Attendu qu'il résulte des articles R. 122-4 et D. 253-11 du code de la sécurité sociale que l'agent comptable d'un organisme de sécurité sociale est chargé, sous sa propre responsabilité et sous le contrôle du conseil d'administration, de l'ensemble des opérations financières et comptables de l'organisme ; qu'il est, […] Il apparaît en conclusion que l'existence d'un lien direct entre la pathologie présentée par Monsieur X D (carcinome bronchique) déclarée comme MP 30 bis le 17/06/2014 sur la foi du certificat médical rédigé le 22/04/2014 et ses activités professionnelles exercées entre 1952 et 1965 dans l'entreprise Eternit peut être retenue, […]
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3. Cour d'appel d'Angers, Troisième chambre, 29 mai 2020, n° 18/00153
[…] La caisse ajoute qu'elle produit aux débats des attestations signées par son agent comptable qui confirment la réalité du paiement des actes mentionnés aux tableaux récapitulatifs de l'indu. Elle précise que ces attestations sont rédigées au visa de l'article R. 122-4 du code de la sécurité sociale qui définit l'étendue de la responsabilité de l'agent comptable de la caisse, et qu'elles constituent selon elle un moyen de preuve valable du versement effectué.
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