Article R122-4 du Code de la sécurité sociale

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 60-452 1960-05-12 art. 16, art. 27 II PARTIE, art. 61 PARTIE, Décret n°60-452 du 12 mai 1960 - art. 16 (Ab)

Entrée en vigueur le 31 décembre 2012

Modifié par : Décret n°2012-1519 du 28 décembre 2012 - art. 1

L'agent comptable est placé sous l'autorité administrative du directeur. Il est chargé, sous sa propre responsabilité et sous le contrôle du conseil d'administration, de l'ensemble des opérations financières de l'organisme. Sa gestion est garantie par un cautionnement dont le montant minimum est fixé dans les limites déterminées par un arrêté du ministre chargé du budget et des ministres intéressés.

Conformément aux dispositions de l'article R. 114-6-1, l'agent comptable établit les comptes de l'organisme.

En cas d'absence momentanée ou d'empêchement de l'agent comptable, ses fonctions sont exercées par le fondé de pouvoir.
En cas de vacance de l'emploi d'agent comptable, le directeur général ou le directeur de l'organisme national compétent désigne la personne chargée d'effectuer l'intérim jusqu'à la nomination d'un agent comptable. L'installation de l'agent comptable intérimaire s'effectue dans les mêmes conditions que celle de l'agent comptable. La durée de ses fonctions est limitée à six mois. L'intérim peut être renouvelé deux fois. Chaque renouvellement est effectué selon les mêmes modalités et pour une durée maximale de six mois.

Les dispositions du présent article sont applicables à tous les organismes à l'exception de ceux ayant le caractère d'établissement public. Toutefois, celles de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux organismes de mutualité sociale agricole.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2012
Sortie de vigueur le 17 mai 2018
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Décisions23


1Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 2 décembre 2021, n° 19/01573
Infirmation

[…] R e p r é s e n t é p a r M e M u r i e l A R S I C A U D – T I R B O I S , a v o c a t a u b a r r e a u d e L A ROCHELLE-ROCHEFORT […] — s'agissant de l'existence et du montant de la créance, au visa des articles R122-4 et D253-11 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil :

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  • Allocation supplementaire·
  • Successions·
  • Sécurité sociale·
  • Comptable·
  • Notaire·
  • Créance·
  • Demande·
  • Aquitaine·
  • Attestation·
  • Décès

2Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 16 mai 2019, n° 18/00079
Infirmation partielle

[…] Attendu qu'il résulte des articles R. 122-4 et D. 253-11 du code de la sécurité sociale que l'agent comptable d'un organisme de sécurité sociale est chargé, sous sa propre responsabilité et sous le contrôle du conseil d'administration, de l'ensemble des opérations financières et comptables de l'organisme ; qu'il est, […] Il apparaît en conclusion que l'existence d'un lien direct entre la pathologie présentée par Monsieur X D (carcinome bronchique) déclarée comme MP 30 bis le 17/06/2014 sur la foi du certificat médical rédigé le 22/04/2014 et ses activités professionnelles exercées entre 1952 et 1965 dans l'entreprise Eternit peut être retenue, […]

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  • Maladie professionnelle·
  • Reconnaissance·
  • Amiante·
  • Faute inexcusable·
  • Sécurité sociale·
  • Sociétés·
  • Comités·
  • Assurance maladie·
  • Faute·
  • Avis

3Cour d'appel d'Angers, Troisième chambre, 29 mai 2020, n° 18/00153
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation

[…] La caisse ajoute qu'elle produit aux débats des attestations signées par son agent comptable qui confirment la réalité du paiement des actes mentionnés aux tableaux récapitulatifs de l'indu. Elle précise que ces attestations sont rédigées au visa de l'article R. 122-4 du code de la sécurité sociale qui définit l'étendue de la responsabilité de l'agent comptable de la caisse, et qu'elles constituent selon elle un moyen de preuve valable du versement effectué.

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  • Cliniques·
  • Hospitalisation·
  • Tableau·
  • Domicile·
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  • Sécurité sociale·
  • Acte·
  • Assurance maladie·
  • Prestation·
  • Médicaments
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