Article R122-4 du Code de la sécurité sociale

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°60-452 du 12 mai 1960 - art. 16 (Ab), Décret 60-452 1960-05-12 art. 16, art. 27 II PARTIE, art. 61 PARTIE

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 65

Le directeur comptable et financier est placé sous l'autorité administrative du directeur. Il est chargé, sous sa propre responsabilité et sous le contrôle du conseil d'administration, de l'ensemble des opérations financières de l'organisme.

En cas d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur comptable et financier, ses fonctions sont exercées par le fondé de pouvoir. En cas d'absence ou d'empêchement du fondé de pouvoir, ou à défaut de fondé de pouvoir, les fonctions de directeur comptable et financier sont exercées par une personne désignée par le directeur ou directeur général de l'organisme national compétent.
En cas de vacance de l'emploi de directeur comptable et financier, le directeur général ou le directeur de l'organisme national compétent désigne la personne chargée d'effectuer l'intérim jusqu'à la nomination d'un directeur comptable et financier. La durée de ses fonctions est limitée à dix-huit mois, ou à trente-six mois lorsque l'intérim est assuré par un intérimaire remplissant les conditions de formation prévues à l'article R. 123-47-1, agréé et en fonction dans un organisme de sécurité sociale.
L'installation du directeur comptable et financier intérimaire désigné par le directeur ou le directeur général de l'organisme national compétent s'effectue dans les mêmes conditions que celle du titulaire.

L'installation de l'agent comptable intérimaire désigné par le directeur ou le directeur général de l'organisme national compétent s'effectue dans les mêmes conditions que celle de l'agent comptable.

Les dispositions du présent article sont applicables à tous les organismes à l'exception de ceux ayant le caractère d'établissement public. Toutefois, la deuxième phrase du troisième alinéa et les quatrième et cinquième alinéas ne sont pas applicables aux organismes de mutualité sociale agricole.

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Décisions23


1Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 2 décembre 2021, n° 19/01573
Infirmation

[…] R e p r é s e n t é p a r M e M u r i e l A R S I C A U D – T I R B O I S , a v o c a t a u b a r r e a u d e L A ROCHELLE-ROCHEFORT […] — s'agissant de l'existence et du montant de la créance, au visa des articles R122-4 et D253-11 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil :

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  • Allocation supplementaire·
  • Successions·
  • Sécurité sociale·
  • Comptable·
  • Notaire·
  • Créance·
  • Demande·
  • Aquitaine·
  • Attestation·
  • Décès

2Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 16 mai 2019, n° 18/00079
Infirmation partielle

[…] Attendu qu'il résulte des articles R. 122-4 et D. 253-11 du code de la sécurité sociale que l'agent comptable d'un organisme de sécurité sociale est chargé, sous sa propre responsabilité et sous le contrôle du conseil d'administration, de l'ensemble des opérations financières et comptables de l'organisme ; qu'il est, […] Il apparaît en conclusion que l'existence d'un lien direct entre la pathologie présentée par Monsieur X D (carcinome bronchique) déclarée comme MP 30 bis le 17/06/2014 sur la foi du certificat médical rédigé le 22/04/2014 et ses activités professionnelles exercées entre 1952 et 1965 dans l'entreprise Eternit peut être retenue, […]

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  • Maladie professionnelle·
  • Reconnaissance·
  • Amiante·
  • Faute inexcusable·
  • Sécurité sociale·
  • Sociétés·
  • Comités·
  • Assurance maladie·
  • Faute·
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3Cour d'appel d'Angers, Troisième chambre, 29 mai 2020, n° 18/00153
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation

[…] La caisse ajoute qu'elle produit aux débats des attestations signées par son agent comptable qui confirment la réalité du paiement des actes mentionnés aux tableaux récapitulatifs de l'indu. Elle précise que ces attestations sont rédigées au visa de l'article R. 122-4 du code de la sécurité sociale qui définit l'étendue de la responsabilité de l'agent comptable de la caisse, et qu'elles constituent selon elle un moyen de preuve valable du versement effectué.

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