Article R122-5 du Code de la sécurité sociale

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Version10/05/1988
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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°60-452 du 12 mai 1960 - art. 21 (Ab), Décret 60-452 1960-05-12 art. 21, art. 27 I PARTIE, art. 27 II PARTIE, art. 6 1 PARTIE

Entrée en vigueur le 10 mai 1988

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°88-713 du 9 mai 1988 - art. 3 () JORF 10 mai 1988

Les mises en demeure ou observations faites, soit par le ministre chargé du contrôle administratif au directeur et à l'agent comptable, soit par le ministre chargé du budget, en ce qui concerne l'agent comptable, doivent être notifiées simultanément à l'intéressé et au conseil d'administration.
Les dispositions du présent article sont applicables à tous organismes, à l'exception de ceux ayant le caractère d'établissement public, de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, des organismes d'assurance vieillesse des professions libérales, des caisses mutuelles d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des cultes.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux organismes dont les agents de direction et les agents comptables sont nommés par une autorité de tutelle dans les conditions fixées par les textes législatifs et réglementaires.
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Entrée en vigueur le 10 mai 1988
Sortie de vigueur le 8 septembre 1993

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