Article R122-5 du Code de la sécurité sociale

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Version01/01/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 60-452 1960-05-12 art. 21, art. 27 I PARTIE, art. 27 II PARTIE, art. 61 PARTIE, Décret n°60-452 du 12 mai 1960 - art. 21 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 65

Les mises en demeure ou observations faites, soit par le ministre chargé du contrôle administratif au directeur et au directeur comptable et financier, soit par le ministre chargé du budget au directeur comptable et financier, doivent être notifiées simultanément à l'intéressé et au conseil d'administration.

Les dispositions du présent article sont applicables à tous organismes, à l'exception de ceux ayant le caractère d'établissement public, des organismes d'assurance vieillesse des professions libérales.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux organismes dont les agents de direction et les directeurs comptables et financiers sont nommés par une autorité de tutelle dans les conditions fixées par les textes législatifs et réglementaires.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

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