Article R123-6 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version10/05/1988
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Version29/12/1999
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Version13/10/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 60-452 1960-05-12 art. 23 al. 1, al. 2, art. 27 II PARTIE, art. 61 PARTIE

Entrée en vigueur le 10 mai 1988

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°88-713 du 9 mai 1988 - art. 3 () JORF 10 mai 1988

Sous réserve des dispositions de l'article L. 123-3, la formation de base, la promotion professionnelle du premier degré et le perfectionnement des agents sont assurés par les organismes de sécurité sociale, leurs unions ou fédérations, conformément aux prescriptions du code du travail.
Les organismes de sécurité sociale, leurs unions ou fédérations, peuvent préparer leurs agents au concours d'entrée au centre national d'études supérieures de sécurité sociale.
Les dispositions du présent article sont applicables à tous organismes, à l'exception de ceux ayant le caractère d'établissement public, de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, des organismes d'assurance vieillesse des professions libérales, des caisses mutuelles d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des cultes.
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Entrée en vigueur le 10 mai 1988
Sortie de vigueur le 29 décembre 1999
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