Article R123-6 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version10/05/1988
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Version29/12/1999
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Version13/10/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 60-452 1960-05-12 art. 23 al. 1, al. 2, art. 27 II PARTIE, art. 61 PARTIE

Entrée en vigueur le 29 décembre 1999

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret 99-1128 1999-12-28 art. 1 1° JORF 29 décembre 1999

Sous réserve des dispositions de l'article L. 123-3, la formation de base, la promotion professionnelle du premier degré et le perfectionnement des agents sont assurés par les organismes de sécurité sociale, leurs unions ou fédérations, conformément aux prescriptions du code du travail.
Les organismes de sécurité sociale, leurs unions ou fédérations, peuvent préparer leurs agents au concours d'entrée au centre national d'études supérieures de sécurité sociale.
Les dispositions du présent article sont applicables à tous organismes, à l'exception de ceux ayant le caractère d'établissement public, de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, des organismes d'assurance vieillesse des professions libérales.
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Entrée en vigueur le 29 décembre 1999
Sortie de vigueur le 13 octobre 2004
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