Article R123-12 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°77-604 du 10 juin 1977 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 10 mai 1988

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret 88-712 1988-05-09 art. 2 JORF 10 mai 1988

Le président du conseil d'administration est élu par le conseil pour une durée de trois ans renouvelable parmi les membres du conseil mentionnés aux 1°, 2° et 3° du premier alinéa de l'article R. 123-11.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer qu'à la condition que neuf de ses membres, au moins, soient présents. A défaut, il est procédé à la convocation d'une nouvelle réunion qui peut se tenir après un délai de huit jours, sans considération de quorum.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Le directeur du centre, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil.
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Entrée en vigueur le 10 mai 1988
Sortie de vigueur le 20 avril 1994

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