Article R123-12 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°77-604 du 10 juin 1977 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1999

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°98-1309 du 30 décembre 1998 - art. 2 () JORF 1er janvier 1999

Le président du conseil d'administration est élu, pour une durée de trois ans renouvelable, par et parmi les membres du conseil mentionnés aux 1°, 2° et 3° du premier alinéa de l'article R. 123-11. Le vote est secret. L'élection a lieu au premier et au deuxième tour de scrutin à la majorité absolue des suffrages exprimés, exclusion faite des bulletins blancs ou nuls, au troisième tour à la majorité relative et, en cas de partage égal des voix, au bénéfice de l'âge. Deux vice-présidents sont élus, successivement, dans les mêmes conditions et pour la même durée.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la majorité des membres assiste à la réunion. A défaut, il est procédé à la convocation d'une nouvelle réunion qui peut se tenir après un délai de huit jours, sans considération de quorum.
Sans préjudice des dispositions du précédent alinéa, les administrateurs, lorsqu'ils ne sont pas suppléés, peuvent donner délégation de vote à un autre membre du conseil d'administration. Aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Le directeur du centre, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil.
Le conseil d'administration peut entendre toute personne utile à son information.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1999
Sortie de vigueur le 13 octobre 2004

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