Article R123-15 du Code de la sécurité sociale

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Version10/05/1988
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Version01/01/1999
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Version13/10/2004
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Version27/11/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°77-604 du 10 juin 1977 - art. 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1999

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°98-1309 du 30 décembre 1998 - art. 3 () JORF 1er janvier 1999

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires générales du centre.
Il délibère obligatoirement sur :
1° Le programme annuel des formations et des recherches, après avis de la commission pédagogique ;
2° Le rapport annuel présenté par le directeur sur l'activité et le fonctionnement du centre ;
3° Le budget du centre et ses modifications ;
4° Le compte financier et l'affectation des résultats ;
5° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;
6° Les emprunts, les participations à toutes formes de groupements publics ou privés ;
7° Les contrats, conventions ou marchés qui, en raison de leur nature ou de leur montant, doivent lui être soumis pour approbation ;
8° L'acceptation des dons et legs ;
9° Le règlement intérieur du centre et, si besoin est, celui du conseil d'administration.
Le conseil d'administration donne son avis sur les questions qui lui sont soumises par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de l'agriculture et par le directeur du centre.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1999
Sortie de vigueur le 13 octobre 2004

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