Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre II : Administration, fonctionnement et personnel des organismes / Chapitre 3 : Personnel / Section 2 : Agents de direction et agents comptables / Sous-section 2 : Ecole nationale supérieure de sécurité sociale / Paragraphe 2 : Administration de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale
Article R123-15 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 novembre 2015
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2013-624 du 15 juillet 2013 - art. 1
Le conseil d'administration détermine les orientations générales de l'établissement.
Il délibère notamment sur :
1° Les orientations de la convention d'objectifs et de gestion prévue à l'article R. 123-8, sur proposition du directeur, et le suivi de ces engagements ;
2° Les orientations des enseignements et des formations après avis de la commission pédagogique prévue à l'article R. 123-20 ;
3° Le rapport annuel sur l'activité et le fonctionnement de l'école, présenté par le directeur ;
4° Le budget de l'école et ses modifications ;
5° Le compte financier et l'affectation des résultats ;
6° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;
7° Les emprunts, les participations à toutes formes de groupements publics ou privés ;
8° L'acceptation des dons et legs ;
9° Le règlement intérieur de l'école sur proposition du directeur et, le cas échéant, celui du conseil d'administration.
Le conseil d'administration donne son avis sur les questions qui lui sont soumises par le ministre chargé de la sécurité sociale et par le directeur de l'école.