Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre II : Administration, fonctionnement et personnel des organismes / Chapitre 3 : Personnel / Section 2 : Agents de direction et agents comptables / Sous-section 4 : Agrément
Article R123-48 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 septembre 1993
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°93-1048 du 2 septembre 1993 - art. 5 () JORF 8 septembre 1993
Le ministre intéressé et le ministre chargé du budget procèdent conjointement à l'agrément de l'agent comptable des organismes de sécurité sociale, de leurs unions ou fédérations.
Le retrait d'agrément des agents de direction ou de l'agent comptable peut être prononcé après que l'intéressé et l'organisme qui l'emploie ont été, par la communication des motifs de la mesure envisagée, mis à même de présenter leurs observations.
Le retrait d'agrément entraîne de plein droit cessation des fonctions pour lesquelles l'agrément avait été accordé.
Les dispositions du présent article sont applicables à tous organismes, à l'exception de ceux ayant le caractère d'établissement public, de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, pour ses directeur, directeur adjoint et agent comptable, des organismes d'assurance vieillesse des professions libérales, des caisses mutuelles d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des cultes.
Commentaires • 2
Décisions • 35
[…] S'agissant, en troisième lieu, de l'agrément demandé au point 4 c) et délivré en vertu des articles R122-2 et R123-48 du code de la sécurité sociale, la commission estime que ce document est communicable au demandeur et émet un avis favorable sur ce point.
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[…] Enfin, l'article R. 123-48 du code de la sécurité sociale qui précise que le terme « agents de direction » s'entend des « directeur, directeur adjoint, sous-directeur, et secrétaire général, ainsi que des directeurs délégués » invoqué par l'appelante pour exclure la fonction de Mme [L] de celles pouvant permettre une délégation de pouvoir, vise les agréments des agents de direction des organismes de sécurité sociale et non les délégations de pouvoir et de signature par le directeur de la CNAM comme le fait l'article R .221-10.
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-18.323, Inédit
[…] n'entraîne pas de plein droit le retrait dudit agrément ; qu'il n'était pas contesté que M. X… avait bénéficié d'un agrément ministériel pour pouvoir exercer les fonctions de sous-directeur des affaires financières et de l'actuariat le 1 er juillet 1983 ; qu'en refusant à M. X… le bénéfice de la procédure prévue à l'article R. 123-51 du code de la sécurité sociale, exigeant préalablement au licenciement, la saisine d'une commission pour avis, en l'absence de retrait exprès de l'agrément accordé au titre des fonctions exercées jusqu'au 31 mars 1993, la cour d'appel a violé les articles R. 123-48, R. 123-50 et R. 123-51 du code de la sécurité sociale ;
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