Article R123-48 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 60-452 1960-05-12 art. 19 I, art. 27 II PARTIE, art. 61 PARTIE

Entrée en vigueur le 8 septembre 1993

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°93-1048 du 2 septembre 1993 - art. 5 () JORF 8 septembre 1993

Le ministre intéressé procède à l'agrément des agents de direction, à savoir des directeur, directeur adjoint, sous-directeur et secrétaire général des organismes de sécurité sociale, de leurs unions ou fédérations.
Le ministre intéressé et le ministre chargé du budget procèdent conjointement à l'agrément de l'agent comptable des organismes de sécurité sociale, de leurs unions ou fédérations.
Le retrait d'agrément des agents de direction ou de l'agent comptable peut être prononcé après que l'intéressé et l'organisme qui l'emploie ont été, par la communication des motifs de la mesure envisagée, mis à même de présenter leurs observations.
Le retrait d'agrément entraîne de plein droit cessation des fonctions pour lesquelles l'agrément avait été accordé.
Les dispositions du présent article sont applicables à tous organismes, à l'exception de ceux ayant le caractère d'établissement public, de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, pour ses directeur, directeur adjoint et agent comptable, des organismes d'assurance vieillesse des professions libérales, des caisses mutuelles d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des cultes.
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Entrée en vigueur le 8 septembre 1993
Sortie de vigueur le 4 juin 1999
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Décisions35


1CADA, Avis du 5 octobre 2017, Caisse du Régime Social des Indépendants des Alpes (RSI 38), n° 20173340

[…] S'agissant, en troisième lieu, de l'agrément demandé au point 4 c) et délivré en vertu des articles R122-2 et R123-48 du code de la sécurité sociale, la commission estime que ce document est communicable au demandeur et émet un avis favorable sur ce point.

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  • Solidarités et prestations sociales·
  • Affaires sanitaires et sociales·
  • Sécurité sociale·
  • Commission·
  • Indépendant·
  • Document administratif·
  • Administration·
  • Avis motivé·
  • Carrière·
  • Public

2Cour d'appel d'Amiens, 2e protection sociale, 23 janvier 2024, n° 21/05633
Confirmation

[…] Enfin, l'article R. 123-48 du code de la sécurité sociale qui précise que le terme « agents de direction » s'entend des « directeur, directeur adjoint, sous-directeur, et secrétaire général, ainsi que des directeurs délégués » invoqué par l'appelante pour exclure la fonction de Mme [L] de celles pouvant permettre une délégation de pouvoir, vise les agréments des agents de direction des organismes de sécurité sociale et non les délégations de pouvoir et de signature par le directeur de la CNAM comme le fait l'article R .221-10.

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  • Agrément·
  • Contrôle·
  • Sécurité sociale·
  • Notification·
  • Facturation·
  • Signature·
  • Professionnel·
  • Santé·
  • Audition·
  • Charte

3Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-18.323, Inédit
Rejet

[…] n'entraîne pas de plein droit le retrait dudit agrément ; qu'il n'était pas contesté que M. X… avait bénéficié d'un agrément ministériel pour pouvoir exercer les fonctions de sous-directeur des affaires financières et de l'actuariat le 1 er juillet 1983 ; qu'en refusant à M. X… le bénéfice de la procédure prévue à l'article R. 123-51 du code de la sécurité sociale, exigeant préalablement au licenciement, la saisine d'une commission pour avis, en l'absence de retrait exprès de l'agrément accordé au titre des fonctions exercées jusqu'au 31 mars 1993, la cour d'appel a violé les articles R. 123-48, R. 123-50 et R. 123-51 du code de la sécurité sociale ;

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  • Agrément·
  • Licenciement·
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  • Employeur·
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  • Salarié
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