Article R123-48 du Code de la sécurité sociale

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Version29/12/1999

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 60-452 1960-05-12 art. 19 I, art. 27 II PARTIE, art. 61 PARTIE

Entrée en vigueur le 29 décembre 1999

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret 99-1128 1999-12-28 art. 1 1° JORF 29 décembre 1999

Les agents de direction et les agents comptables des organismes de sécurité sociale, de leurs unions ou fédérations, ainsi que les directeurs des établissements ou oeuvres sociales des organismes de sécurité sociale mentionnés à l'article R. 123-4, sont agréés dans les conditions prévues à la présente sous-section. Le terme " agents de direction " s'entend des directeur, directeur adjoint, sous-directeur et secrétaire général, ainsi que des directeurs délégués mentionnés à l'article R. 224-6.
Toutefois, les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables :
-aux organismes de sécurité sociale ayant le caractère d'établissement public pour le directeur et l'agent comptable ;
-à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines pour ses directeur, directeur adjoint et agent comptable ;
-aux organismes d'assurance vieillesse des professions libérales.
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Décisions35


1CADA, Avis du 5 octobre 2017, Caisse du Régime Social des Indépendants des Alpes (RSI 38), n° 20173340

[…] S'agissant, en troisième lieu, de l'agrément demandé au point 4 c) et délivré en vertu des articles R122-2 et R123-48 du code de la sécurité sociale, la commission estime que ce document est communicable au demandeur et émet un avis favorable sur ce point.

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  • Solidarités et prestations sociales·
  • Affaires sanitaires et sociales·
  • Sécurité sociale·
  • Commission·
  • Indépendant·
  • Document administratif·
  • Administration·
  • Avis motivé·
  • Carrière·
  • Public

2Cour d'appel d'Amiens, 2e protection sociale, 23 janvier 2024, n° 21/05633
Confirmation

[…] Enfin, l'article R. 123-48 du code de la sécurité sociale qui précise que le terme « agents de direction » s'entend des « directeur, directeur adjoint, sous-directeur, et secrétaire général, ainsi que des directeurs délégués » invoqué par l'appelante pour exclure la fonction de Mme [L] de celles pouvant permettre une délégation de pouvoir, vise les agréments des agents de direction des organismes de sécurité sociale et non les délégations de pouvoir et de signature par le directeur de la CNAM comme le fait l'article R .221-10.

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  • Agrément·
  • Contrôle·
  • Sécurité sociale·
  • Notification·
  • Facturation·
  • Signature·
  • Professionnel·
  • Santé·
  • Audition·
  • Charte

3Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-18.323, Inédit
Rejet

[…] n'entraîne pas de plein droit le retrait dudit agrément ; qu'il n'était pas contesté que M. X… avait bénéficié d'un agrément ministériel pour pouvoir exercer les fonctions de sous-directeur des affaires financières et de l'actuariat le 1 er juillet 1983 ; qu'en refusant à M. X… le bénéfice de la procédure prévue à l'article R. 123-51 du code de la sécurité sociale, exigeant préalablement au licenciement, la saisine d'une commission pour avis, en l'absence de retrait exprès de l'agrément accordé au titre des fonctions exercées jusqu'au 31 mars 1993, la cour d'appel a violé les articles R. 123-48, R. 123-50 et R. 123-51 du code de la sécurité sociale ;

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  • Agrément·
  • Licenciement·
  • Arbitrage·
  • Faute grave·
  • Intermédiaire·
  • Conseil d'administration·
  • Fait·
  • Employeur·
  • Retrait·
  • Salarié
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