Article R133-3 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 59-139 1959-01-07 art. 4

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet, le directeur de l'organisme créancier peut délivrer une contrainte qui est visée et rendue exécutoire dans un délai de cinq jours par le président du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel est domicilié le débiteur de cotisations.
Cette contrainte qui vaut titre exécutoire est signifiée par acte d'huissier.
L'exécution de la contrainte peut être interrompue par opposition motivée formée par le débiteur, par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dont le président a visé la contrainte ou par lettre recommandée adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification prévue à l'alinéa précédent.
La décision du tribunal des affaires de sécurité sociale, statuant sur opposition, est exécutoire nonobstant appel.
La demande de remise de majorations de retard n'interrompt pas l'exécution de la contrainte en ce qui concerne les cotisations.
Les dispositions du présent article sont applicables aux cotisations recouvrées par les organismes de sécurité sociale jouissant de la personnalité civile et soumis au contrôle de la Cour des comptes, en application des dispositions des articles L. 154-1 et L. 154-2.
La procédure de la contrainte applicable au recouvrement des cotisations et, éventuellement, des pénalités de retard dues au titre des régimes de protection sociale agricole demeure soumise aux dispositions de l'article 1143-2 du code rural et aux textes pris pour son application.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 10 décembre 1986
16 textes citent l'article

Commentaires113


rocheblave.com · 6 mars 2024

Aux termes de l'article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal […] L'huissier a bien voulu m'en envoyer copie ce jour », l'opposant ne fait pas connaître les motifs – de droit ou de fait – de son opposition dans l'acte de saisine de la juridiction, […]

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www.athon-perez-avocat.com · 28 février 2024

Droit applicable : Articles L244-9 et suivants du code de la sécurité sociale Articles R133-3 et suivants du code de la sécurité sociale Cour de cassation, chambre civile 1, 28 septembre 2016, N° de pourvoi: 14-29776

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rocheblave.com · 23 février 2024

L'article L 133-4 du code de la sécurité sociale dispose : […] 1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles R. 133-3, [1]. […]

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1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 février 2004, n° 07/15694
Confirmation

[…] Que les dispositions de l'article R 133-3 du Code de la sécurité sociale relatives à la motivation de l'opposition conditionnent la recevabilité de l'opposition quelque soient les circonstances ensuite exposées, sauf la force majeure,

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2Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 19 mai 2008, n° 06/01920
Confirmation

[…] Dès lors, la CARMF doit être considérée, contrairement à ce que soutient l'appelant, comme un organisme de sécurité sociale, régi par les textes nationaux propres à cette matière, et doté de la personnalité juridique et du droit d'agir par son directeur (article L.122-1,alinéa 3, du Code de la Sécurité Sociale) suivant la modalité spécifique de recouvrement que constitue la contrainte, comme l'y autorisent les articles L.244-9 et R.133-3 et suivants du Code de la Sécurité Sociale. C'est dans ce cadre légal qu'a été conduite la présente procédure dont la régularité ne peut être valablement contestée comme l'a justement estimé le premier juge dont la décision sera confirmée sur ce premier point.

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 19 mars 2010, n° 0805839
Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L161-1-5 du code de la sécurité sociale, modifié par la loi du 17 décembre 2008 susvisée : « Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, […] délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire » ; qu'aux termes de l'article R 133-3 du même code : « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, […]

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