Article R133-3 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 59-139 1959-01-07 art. 4

Entrée en vigueur le 23 août 2009

Modifié par : Décret n°2009-988 du 20 août 2009 - art. 1

Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9 ou celle mentionnée à l'article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification.L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

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Entrée en vigueur le 23 août 2009
Sortie de vigueur le 11 mai 2017
16 textes citent l'article

Commentaires113


rocheblave.com · 6 mars 2024

Aux termes de l'article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal […] L'huissier a bien voulu m'en envoyer copie ce jour », l'opposant ne fait pas connaître les motifs – de droit ou de fait – de son opposition dans l'acte de saisine de la juridiction, […]

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www.athon-perez-avocat.com · 28 février 2024

Droit applicable : Articles L244-9 et suivants du code de la sécurité sociale Articles R133-3 et suivants du code de la sécurité sociale Cour de cassation, chambre civile 1, 28 septembre 2016, N° de pourvoi: 14-29776

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rocheblave.com · 23 février 2024

L'article L 133-4 du code de la sécurité sociale dispose : […] 1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles R. 133-3, [1]. […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Paris, 4 avril 2007, n° 06/18369
Infirmation

[…] — dire que le rôle exécutoire, présenté par le Conseil d'administration de la CNBF à M. le premier président de la Cour d'appel, ne constitue la décision judiciaire visée à l'article 3 de la loi du 9 juillet 1991 que si elle n'est pas frappée d'opposition dans les formes prescrites par l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale,

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2Tribunal administratif de Versailles, 20 décembre 2012, n° 0811552
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, modifié par la loi du 17 décembre 2008 susvisée : « Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, […] qu'en vertu de l'article L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation modifié par la loi du 17 décembre 2008, l'article L. 161-1-5 précité est applicable au recouvrement des sommes indûment versées au titre de l'aide personnalisée au logement ; qu'aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, […]

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3Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 novembre 2018, 17-18.309, Inédit
Rejet

[…] Mais attendu qu'il résulte des articles L. 613-1 et R. 241-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors applicable, que l'avocat, qui exerce son activité au sein d'une société civile professionnelle, […] Aux motifs que « l'opposition à contrainte doit, conformément aux dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale pris en son troisième alinéa, être formée dans le délai de quinze jours suivant la notification et être motivée, le cotisant devant en outre rapporter la preuve des éléments qui démontrent le caractère infondé des cotisations qui lui sont réclamées ; […]

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