Article R133-4 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version10/12/1986
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Version14/12/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°59-952 du 30 juillet 1959 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 10 décembre 1986

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret 86-1259 1986-12-08 art. 2 JORF 10 décembre 1986

Les contraintes sont décernées en vue du recouvrement des cotisations et des majorations de retard par le directeur de tout organisme de sécurité sociale jouissant de la personnalité civile et soumis au contrôle de la Cour des comptes en application des dispositions des articles L. 154-1 et L. 154-2.
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Entrée en vigueur le 10 décembre 1986
Sortie de vigueur le 14 décembre 2006
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Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 7 juillet 2020
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Décisions263


1Cour d'appel d'Amiens, Chambre sociale tass, 2 février 2017, n° 15/02040
Confirmation

[…] Attendu qu'il résulte de l'article R133-4 du Code de la sécurité sociale que ' les contraintes sont décernées en vue des cotisations et des majorations de retard par le directeur de tout organisme de sécurité sociale jouissant de la personnalité civile et soumis au contrôle de la Cour des comptes en application des dispositions des articles L154-1 et L154-23" ; […] Dispense Monsieur X du paiement du droit prévu à l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.

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  • Contrainte·
  • Cotisations·
  • Sécurité sociale·
  • Opposition·
  • Mise en demeure·
  • Picardie·
  • Retard·
  • Mutualité sociale·
  • Directeur général·
  • Délégation de pouvoir

2Tribunal de grande instance de Créteil, 2e chambre civile, procédures collectives, 30 juin 2014, n° 14/00018

[…] Le représentant de l'Union pour le Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales d'Ile de France expose que la dette de M me Z Y a augmenté depuis l'assignation. Sa créance est certaine, liquide et exigible et résulte de contraintes décernées en vue du recouvrement des cotisations et des majorations de retard, conformément à l'article R 133-4 du code de la Sécurité Sociales, signifiées le 17 janvier 2012 le 17 février 2012, le 1 er octobre 2012, le 3 avril 2012, le 5 juillet 2012.

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  • Cessation des paiements·
  • Code de commerce·
  • Cotisations·
  • Urssaf·
  • Ouverture·
  • Liquidation judiciaire simplifiée·
  • Assignation·
  • Procédure·
  • Créance·
  • Recouvrement

3Cour d'appel de Chambéry, Chbre sociale sécurité so, 9 mai 2017, n° 16/02082
Infirmation partielle

[…] L'article L641-1 du code de la sécurité sociale précise que la caisse nationale et les sections professionnelles, sont dotées de la personnalité juridique et l'article R641-1 prévoit en son 4°que la caisse nationale d'assurance vieillesse comporte une section professionnelle des chirurgiens dentistes et des sages femmes ; […] Les articles R133-3 et R133-4 du même code confère au directeur le pouvoir de décerner contrainte en cas de mise en demeure restée sans effet ;

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  • Contrainte·
  • Sécurité sociale·
  • Cotisations·
  • Mise en demeure·
  • Dentiste·
  • Chirurgien·
  • Affiliation·
  • Assurance vieillesse·
  • Professionnel·
  • Retard
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