Article R133-4 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version10/12/1986
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Version14/12/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°59-952 du 30 juillet 1959 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 10 décembre 1986

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret 86-1259 1986-12-08 art. 2 JORF 10 décembre 1986

Les contraintes sont décernées en vue du recouvrement des cotisations et des majorations de retard par le directeur de tout organisme de sécurité sociale jouissant de la personnalité civile et soumis au contrôle de la Cour des comptes en application des dispositions des articles L. 154-1 et L. 154-2.
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Entrée en vigueur le 10 décembre 1986
Sortie de vigueur le 14 décembre 2006
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Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 7 juillet 2020
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Décisions264


1Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 6 octobre 2023, n° 21/01161
Infirmation

[…] La Cipav soutient que l'article R. 133-4 du code de la sécurité sociale ne précise pas les conditions de forme que la contrainte doit revêtir ; qu'en l'espèce cet acte contient la signature manuscrite scannée de M. [G] en sa qualité de directeur.

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  • Autres demandes contre un organisme·
  • Cotisations·
  • Contrainte·
  • Retraite complémentaire·
  • Régularisation·
  • Revenu·
  • Titre·
  • Sécurité sociale·
  • Montant·
  • Indépendant

2Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section a, 13 novembre 2018, n° 17/04093
Confirmation

[…] CAISSE RSI ET L'URSSAF devenue l'URSSAF, agissant en vertu des articles L.244.9 et R.133-3 du code de la sécurité sociale, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège […] A l'audience publique du 04 Septembre 2018 […] L'affaire a été fixée à plaider le 4 septembre 2018 .

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  • Chimie·
  • Tribunal compétent·
  • Nullité·
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  • Opposition

3Tribunal de grande instance de Créteil, 2e chambre civile, procédures collectives, 30 juin 2014, n° 14/00018

[…] Le représentant de l'Union pour le Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales d'Ile de France expose que la dette de M me Z Y a augmenté depuis l'assignation. Sa créance est certaine, liquide et exigible et résulte de contraintes décernées en vue du recouvrement des cotisations et des majorations de retard, conformément à l'article R 133-4 du code de la Sécurité Sociales, signifiées le 17 janvier 2012 le 17 février 2012, le 1 er octobre 2012, le 3 avril 2012, le 5 juillet 2012.

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