Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre 3 : Dispositions communes relatives au financement / Chapitre 3 : Recouvrement des cotisations / Section 2 : Contrainte
Article R133-5 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 décembre 1986
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret 86-1259 1986-12-08 art. 3 JORF 10 décembre 1986
Commentaires • 5
Selon l'article R 133-9-1[4] du Code de la sécurité sociale, la notification de payer adressée par le directeur de l'organisme d'assurance maladie au professionnel de santé précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. […]
Lire la suite…[…] Selon l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la contrainte doit être pr […] A cette fin il importe, qu'elle précise, à peine de nullité, la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent (R.244-1 du code de la sécurité sociale). […] La Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique ne verse pas aux débats ses mises en demeure préalables visées par les contraintes querellées, permettant de justifier de la régularité de la procédure et du respect des dispositions de l'article R133-5 du code […] de la sécurité sociale.
Lire la suite…Décisions • 100
[…] Il soutient que : — la contrainte méconnaît l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale dès lors que la requête, enregistrée le 7 février 2022, a un effet suspensif ; — elle méconnaît les articles R. 133-3 et R. 133-5 du code de la sécurité sociale faute d'avoir été précédée d'une mise en demeure régulière ; — elle méconnaît les articles L. 123-1 et L. 123-2 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'il n'a pas commis de fausse déclaration. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Lire la suite…[…] Attendu qu'aux termes de l'article R. 133-5 du code de la sécurité sociale, dès qu'il a eu connaissance de l'opposition, l'organisme créancier adresse au tribunal une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure comportant l'indication du détail des sommes qui ont servi de base
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3. Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 13 septembre 2019, n° 17/00203
[…] — constatait que le recours entrepris par M me Y X était recevable, — mettait à néant la contrainte litigieuse, — constatait que la CGSSM ne justifiait pas avoir satisfait aux dispositions des articles R 133-3 et R 133-5 du code de la sécurité sociale, — déboutait la CGSSM de ses demandes, — disait n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
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L'article L 133-4 du code de la sécurité sociale dispose : […] 1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles R. 133-3, [1]. […]
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