Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre III : Dispositions communes relatives au financement et placements / Chapitre 3 : Recouvrement des cotisations, versement et recouvrement des prestations / Section 2 : Contrainte
Article R133-5 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 août 2009
Modifié par : Décret n°2009-988 du 20 août 2009 - art. 1
Dès qu'il a connaissance de l'opposition, l'organisme créancier adresse au secrétaire du tribunal compétent une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure comportant l'indication du détail des sommes qui ont servi de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le débiteur, de ladite mise en demeure.
Commentaires • 5
Selon l'article R 133-9-1[4] du Code de la sécurité sociale, la notification de payer adressée par le directeur de l'organisme d'assurance maladie au professionnel de santé précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. […]
Lire la suite…[…] Selon l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la contrainte doit être pr […] A cette fin il importe, qu'elle précise, à peine de nullité, la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent (R.244-1 du code de la sécurité sociale). […] La Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique ne verse pas aux débats ses mises en demeure préalables visées par les contraintes querellées, permettant de justifier de la régularité de la procédure et du respect des dispositions de l'article R133-5 du code […] de la sécurité sociale.
Lire la suite…Décisions • 101
[…] Il soutient que : — la contrainte méconnaît l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale dès lors que la requête, enregistrée le 7 février 2022, a un effet suspensif ; — elle méconnaît les articles R. 133-3 et R. 133-5 du code de la sécurité sociale faute d'avoir été précédée d'une mise en demeure régulière ; — elle méconnaît les articles L. 123-1 et L. 123-2 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'il n'a pas commis de fausse déclaration. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Lire la suite…[…] Attendu qu'aux termes de l'article R. 133-5 du code de la sécurité sociale, dès qu'il a eu connaissance de l'opposition, l'organisme créancier adresse au tribunal une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure comportant l'indication du détail des sommes qui ont servi de base
Lire la suite…- Contrainte·
- Urssaf·
- Mise en demeure·
- Indépendant·
- Sécurité sociale·
- Cotisations sociales·
- Application·
- Procédure civile·
- Retard·
- Agence
3. Cour d'appel de Reims, 13 février 2008, n° 04/01707
[…] — Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité de la contrainte émise par la CMSA le 16 mai 2002 à l'encontre de Monsieur Y X pour un montant de 18.861,61 € et ce, en application des dispositions des articles R 133-5 et suivants du code de la sécurité sociale
Lire la suite…- Contrainte·
- Cotisations·
- Mise en demeure·
- Sécurité sociale·
- Retard·
- Prescription·
- Mutualité sociale·
- Montant·
- Titre·
- Procédure
L'article L 133-4 du code de la sécurité sociale dispose : […] 1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles R. 133-3, [1]. […]
Lire la suite…