Article R141-1 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version08/07/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°59-160 du 7 janvier 1959 - art. 2 (Ab), Code de la sécurité sociale L293 1° al. 1 ELEMENTS REGLEMENTAIRES

Entrée en vigueur le 8 juillet 2019

Modifié par : Décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 - art. 1

Modifié par : Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 9

Les contestations mentionnées à l'article L. 141-1 sont soumises à un médecin expert.
Dans un délai de quinze jours à compter de la date où est apparue une contestation d'ordre médical ou de la réception de la demande d'expertise formulée par l'assuré, le service du contrôle médical désigne un médecin expert parmi les médecins spécialistes ou compétents pour la contestation d'ordre médical considérée et inscrits sur les listes dressées en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971.
A défaut de médecin expert disponible parmi ces listes, le service du contrôle médical informe le médecin traitant de l'assuré de l'identité du médecin expert, spécialiste ou compétent pour la contestation médicale considérée, qu'il entend désigner. A défaut d'opposition du médecin traitant dans un délai de huit jours suivant la notification de cette proposition de désignation, le service du contrôle médical procède à cette désignation dans un délai de vingt jours à compter de la date où est apparue une contestation d'ordre médical ou de la réception de la demande d'expertise formulée par l'assuré. En cas d'opposition du médecin traitant, le médecin expert est désigné par le directeur général de l'Agence régionale de santé.
Les fonctions d'expert ne peuvent être remplies par le médecin qui a soigné l'assuré ou ayant droit, un médecin attaché à l'entreprise, un médecin appartenant au conseil ou conseil d'administration de la caisse concernée ou un médecin participant au service du contrôle médical fonctionnant auprès de cette caisse.

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Entrée en vigueur le 8 juillet 2019
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
23 textes citent l'article

Commentaires35


Mélanie Huet Avocat · 21 juillet 2022

Par un jugement du 7 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a annulé l'expertise médicale technique en l'absence de communication des conclusions motivées au médecin traitant préalablement au dépôt du rapport définitif, au visa de l'article R.141-4 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige. […]

 Lire la suite…

Village Justice · 23 novembre 2021

[…] « A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu » [ S'agissant des expertises médicales, quelle que soit la procédure dans laquelle celles-ci ont été décidées, les contours des avis rendus, sont régies par les dispositions de l'article R141-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale. […]

 Lire la suite…

www.legisocial.fr · 15 janvier 2021
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Décisions+500


1Cour d'appel d'Orléans, 26 février 2014, n° 13/00629
Confirmation

[…] Cette décision a été notifiée à Madame D A, veuve de la victime, qui a sollicité l'organisation de l'expertise médicale prévue par les articles L 141-1 et R141-1 du code de la sécurité sociale. […] CONFIRME la décision entreprise, hormis en ce qu'elle a sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport d'expertise sur l'inopposabilité de la décision éventuelle de prise en charge de l'accident et en ce qu'elle a dit que les honoraires dus à l'expert seront réglés d'après le tarif fixé par l'arrêté mentionné à l'article R 141-7 du code de la sécurité sociale,

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2Cour d'appel de Douai, 12 avril 2013, n° 12/00283
Infirmation

[…] — ordonné une expertise médicale à laquelle il appartiendra à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de A de faire procéder en application des articles L.141-1 et R.141-1 et suivants du code de la sécurité sociale, afin d'évaluer les préjudices de souffrances physiques, esthétiques, d'agrément et de perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle ;

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3Cour d'appel de Douai, 30 septembre 2008, n° 08/01156

[…] — ordonné une expertise médicale à laquelle il appartiendra à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'Arras de faire procéder en application des articles L.141-1 et R.141-1 et suivants du code de la sécurité sociale, afin d'évaluer les préjudices de souffrances physiques et d'agrément ;

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  • Faute inexcusable·
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