Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités / Chapitre 1er : Expertise médicale
Article R141-7 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 mai 1988
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret 88-678 1988-05-06 art. 4 JORF 8 mai 1988
Les honoraires dus au médecin expert à l'occasion des examens prévus à l'article R. 141-1 ainsi que ses frais de déplacement sont réglés d'après le tarif fixé par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
Le même arrêté fixe le tarif des honoraires, ainsi que des frais de déplacement dus au médecin traitant en matière d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Il en est de même en matière d'assurance maladie lorsque le médecin traitant fait partie du comité mentionné à l'article R. 141-1.
Ces dépenses sont à la charge de la caisse primaire ou de la caisse régionale d'assurance maladie ou de la caisse de mutualité sociale agricole. Toutefois, la caisse intéressée peut demander à la juridiction compétente de mettre à la charge du malade ou de la victime tout ou partie des honoraires et frais correspondant aux examens et expertises prescrits à sa requête lorsque sa contestation est manifestement abusive.
Commentaires • 3
Décisions • 408
[…] Décision de première instance : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TOURS en date du 07 Janvier 2013 […] Cette décision a été notifiée à Madame D A, veuve de la victime, qui a sollicité l'organisation de l'expertise médicale prévue par les articles L 141-1 et R141-1 du code de la sécurité sociale. […] Par jugement en date du 7 janvier 2013, le tribunal, faisant application des dispositions de l'article L 141-1 et R 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale, a ordonné une expertise médicale, a dit n'y avoir lieu à prononcer la mise hors de cause de l'employeur, et a sursis à statuer, […]
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[…] DU 07 NOVEMBRE 2023 […] — juger qu'il appartient à la CPAM de Meurthe et Moselle de faire l'avance des honoraires de l'expert, conformément aux dispositions des articles L. 442-8 et R.141-7 du code de la sécurité sociale,
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3. Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 1er février 2023, n° 15/06005
[…] Enfin, les frais afférents à l'expertise avancés par la caisse d'assurance maladie de l'Hérault ne doivent pas être mis à la charge de Monsieur [O] [A], la cour rappelant que l'expertise médicale technique été ordonnée sur le fondement des dispositions des articles L 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale, de sorte qu'en application de l'article R 141-7 du même code, dans sa version applicable au litige, les honoraires dus au médecin expert sont à la charge de la caisse d'assurance maladie de l'Hérault, le caractère abusif de la contestation de l'assuré n'étant pas rapporté.
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