Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités / Chapitre 1er : Expertise médicale
Article R141-7 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Modifié par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 270
Les honoraires dus au médecin expert à l'occasion des examens prévus à l'article R. 141-1 ainsi que ses frais de déplacement sont réglés d'après le tarif fixé par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
Le même arrêté fixe le tarif des honoraires, ainsi que des frais de déplacement dus au médecin traitant en matière d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Il en est de même en matière d'assurance maladie lorsque le médecin traitant fait partie du comité mentionné à l'article R. 141-1.
Ces dépenses sont à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie, de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, de la caisse de base du régime social des indépendants ou de la caisse de mutualité sociale agricole. Toutefois, la caisse intéressée peut demander à la juridiction compétente de mettre à la charge du malade ou de la victime tout ou partie des honoraires et frais correspondant aux examens et expertises prescrits à sa requête lorsque sa contestation est manifestement abusive.
Commentaires • 3
Décisions • 408
[…] — 'Dire et juger que la caisse devra communiquer l'entier dossier de la victime au docteur Y, médecin consultant conseil de la société'; — 'Dire et juger que l'expert désigné par la cour devra remettre au médecin de l'employeur son rapport médical et ce, conformément aux dispositions de l'article R.'142-16-4 du code de la sécurité sociale'; — 'Dire et juger que les frais d'expertise seront mis à la charge de la caisse en application des dispositions de l'article R.'141-7 du code de la sécurité sociale'; — 'Dans l'hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec la lésion initiale, la juridiction devra lui déclarer ces arrêts inopposables'; — 'Condamner la caisse aux entiers dépens.
Lire la suite…- Arrêt de travail·
- Lésion·
- Accident du travail·
- Certificat médical·
- Victime·
- Présomption·
- Médecin·
- Informatif·
- Sociétés·
- Avis
[…] DIT que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Yvelines fera l'avance des frais d'expertise, en application des dispositions des articles L. 142-11, R142-18-1 et R 141-7 du code de la sécurité sociale applicable ;
Lire la suite…- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme·
- Incapacité·
- Barème·
- Consolidation·
- Accident du travail·
- Assurance maladie·
- Droite·
- Médecin·
- Tribunal judiciaire·
- Expert
3. Cour d'appel de Paris, 5 février 2015, n° 12/11362
[…] Un refus de prise en charge lui a été notifié par la caisse que l'intéressé a contesté en sollicitant une médicale technique en application des articles L.141-1 et R. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale. […] Que les frais de cette l'expertise seront avancés par la caisse primaire d'assurance maladie conformément aux dispositions de l'article R141-7 du code de la sécurité sociale ;
Lire la suite…- Sécurité sociale·
- Accident du travail·
- Consolidation·
- Rapport·
- Assurance maladie·
- Expertise médicale·
- Technique·
- Expert·
- Dire·
- Assurances