Article R141-7 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°59-160 du 7 janvier 1959 - art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 - art. 1

Les honoraires dus au médecin expert à l'occasion des examens prévus à l'article R. 141-1 ainsi que ses frais de déplacement sont réglés d'après les tarifs fixés par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

Le même arrêté fixe les tarifs des honoraires, ainsi que des frais de déplacement dus au médecin accompagnant l'assuré lors de l'examen prévu à l'article R. 141-4.

Ces dépenses sont, sous réserve des dispositions de l'article L. 142-11, à la charge de la caisse dont la décision est contestée.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
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www.legisocial.fr · 15 janvier 2021
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Décisions408


1Cour d'appel d'Orléans, 26 février 2014, n° 13/00629
Confirmation

[…] Décision de première instance : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TOURS en date du 07 Janvier 2013 […] Cette décision a été notifiée à Madame D A, veuve de la victime, qui a sollicité l'organisation de l'expertise médicale prévue par les articles L 141-1 et R141-1 du code de la sécurité sociale. […] Par jugement en date du 7 janvier 2013, le tribunal, faisant application des dispositions de l'article L 141-1 et R 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale, a ordonné une expertise médicale, a dit n'y avoir lieu à prononcer la mise hors de cause de l'employeur, et a sursis à statuer, […]

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  • Sécurité sociale·
  • Travail·
  • Expertise·
  • Décès·
  • Commandite par actions·
  • Causalité·
  • Société en commandite·
  • Sociétés·
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  • Employeur

2Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 1re section, 7 novembre 2023, n° 23/00894

[…] DU 07 NOVEMBRE 2023 […] — juger qu'il appartient à la CPAM de Meurthe et Moselle de faire l'avance des honoraires de l'expert, conformément aux dispositions des articles L. 442-8 et R.141-7 du code de la sécurité sociale,

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  • Préjudice·
  • Tribunal judiciaire·
  • Expertise·
  • Faute inexcusable·
  • Consolidation·
  • Promotion professionnelle·
  • Déficit·
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  • Accident du travail·
  • Partie

3Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 1er février 2023, n° 15/06005
Confirmation

[…] Enfin, les frais afférents à l'expertise avancés par la caisse d'assurance maladie de l'Hérault ne doivent pas être mis à la charge de Monsieur [O] [A], la cour rappelant que l'expertise médicale technique été ordonnée sur le fondement des dispositions des articles L 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale, de sorte qu'en application de l'article R 141-7 du même code, dans sa version applicable au litige, les honoraires dus au médecin expert sont à la charge de la caisse d'assurance maladie de l'Hérault, le caractère abusif de la contestation de l'assuré n'étant pas rapporté.

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  • Sécurité sociale
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