Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités / Chapitre 2 : Contentieux général / Section 2 : Commissions de recours amiable
Article R142-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 décembre 2006
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2006-1591 du 13 décembre 2006 - art. 2 () JORF 14 décembre 2006
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.
Toutefois, les contestations formées à l'encontre des décisions prises par les organismes chargés du recouvrement des cotisations, des majorations et des pénalités de retard ainsi que par les organismes d'assurance maladie en ce qui concerne le recouvrement des indus prévus à l'article L. 133-4 et des pénalités financières prévues à l'article L. 162-1-14 doivent être présentées à la commission de recours amiable dans un délai d'un mois à compter de la notification de la mise en demeure.
Commentaires • 159
Réalisé par les agents assermentés de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF), ce contrôle est prévu aux articles L. 243-7 et R. 243-59 et suivants du code de la sécurité sociale (CSS). […] Si cette disposition identifie les documents à joindre, « le cas échéant » à la lettre d'observations lorsque le service a constaté, lors du contrôle, une infraction à l'interdiction du 9 V. sur ce RAPO les articles L. 142-4 et R. 142-1 du CSS 6 Ces conclusions ne sont pas libres de droits.
Lire la suite…[…] Le recours se fait par lettre devant la commission de recours amiable (CRA) ou la commission médicale de recours amiable (CMRA) (article R. 142-1 du code de la sécurité sociale).
Lire la suite…Décisions • +500
[…] 2° Les voies de recours dont dispose le redevable en application des articles R. 142-1 et R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale et les délais dans lesquels elles peuvent être exercées. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-47 du code de la construction et de l'habitation : « la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat … 2 Statue (…) sur les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement en cas de réclamation d'un trop-perçu effectuée par l'organisme payeur (…) » ; […] préalablement à toute décision, l'avis de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. (…) » ;
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 4 décembre 2020, n° 18/01012
[…] En application de l'article R.142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations formées contre les décisions des organismes de sécurité sociale sont soumises à une commission de recours amiable.
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[…] 1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux l'article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l'article L. 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. […] erreur ou d'une faute délibérée, seule l'action engagée selon la procédure de recouvrement de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale est recevable[1]. […]
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