Article R142-2 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
>
Version20/03/1986
>
Version28/01/2006
>
Version01/01/2014
>
Version01/01/2019
>
Version31/03/2019
>
Version06/09/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°58-1291 du 22 décembre 1958 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 20 mars 1986

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret 86-658 1986-03-18 art. 2, art. 31 JORF 20 mars 1986

La commission prévue à l'article précédent comprend :
1°) pour les organismes de sécurité sociale autres que ceux qui sont prévus à l'article L. 621-3 :
a. deux administrateurs de l'organisme appartenant à la même catégorie que le réclamant ;
b. deux administrateurs choisis parmi les autres catégories d'administrateurs.
Toutefois, la commission de recours amiable instituée au sein de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés comprend trois administrateurs choisis parmi les représentants des employeurs et trois administrateurs choisis parmi les représentants des salariés.
Lorsque la réclamation est formée par une personne n'exerçant aucune activité professionnelle, la commission est constituée comme s'il s'agissait d'une réclamation présentée par un travailleur salarié.
Lorsque la réclamation est formée par un ou plusieurs ayants droit d'un travailleur salarié, la commission est constituée comme en matière de réclamation présentée par un salarié ;
2°) pour les organismes de sécurité sociale de non-salariés mentionnés à l'article L. 621-3 : quatre administrateurs de l'organisme intéressé ;
3°) pour les organismes de mutualité sociale agricole :
a. deux administrateurs choisis parmi les représentants des employeurs ;
b. deux administrateurs choisis parmi les représentants des salariés.
Les petits exploitants et les artisans ruraux n'employant pas habituellement de la main-d'oeuvre peuvent être désignés à l'un ou l'autre titre.
La commission peut valablement statuer dans les cas mentionnés aux 1° et 3° si l'un au moins des représentants de chaque fraction de la commission est présent et, dans les cas mentionnés au 2°, si deux de ses membres sont présents .
Les membres de la commission sont désignés au début de chaque année, par le conseil d'administration de l'organisme.
Plusieurs commissions peuvent être créées à l'intérieur des organismes de sécurité sociale désignés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 20 mars 1986
Sortie de vigueur le 28 janvier 2006
8 textes citent l'article

Commentaires14


Conclusions du rapporteur public · 18 décembre 2020

Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 212-1 du CRPA ne pouvait donc être utilement invoqué contre cet indu, […] l'article L. 845- 2 du code de la sécurité sociale (CSS) organise un RAPO devant la commission de recours amiable avant toute sollicitation de la juridiction administrative. […] Saunier, […] la commission était en principe (Car le CA de l'organisme pouvait aussi décider de lui déléguer le pouvoir décisionnel (v. art R. 142-4 du CSS)) amenée à rendre un simple avis pour éclairer la décision prise par le conseil d'administration de l'organisme concerné (art. R. 142-1) 17 Lequel avis peut être tacite - art. R. 262-90 du CASF 18 Sauf mention contraire dans la convention liant cette collectivité à la CAF (art. […] R. 142-2 25 A cette occasion, […]

 Lire la suite…

Conclusions du rapporteur public · 22 octobre 2018

[…] D'abord, le législateur a bien prévu le principe d'une consultation et n'a laissé à l'appréciation des départements et des CAF que la détermination de son champ. […] Ensuite, cette consultation permet un réexamen contradictoire et collégial, par différentes catégories d'administrateurs de l'organisme et des représentants du département en vertu de l'article R. 142-2 du code de la sécurité sociale, éléments qui sont souvent déterminants dans la caractérisation d'une garantie (v. notamment à propos du contradictoire de la loi du 12 avril 2000 : 24 mars 2014, Commune du Luc-en-Provence, précité. […]

 Lire la suite…

Mme Geneviève Gosselin-Fleury · Questions parlementaires · 25 décembre 2012

Ainsi, le conseil des CPAM, pour respecter les termes de l'article R. 142-2 du code de la sécurité sociale, doit procéder à la désignation des membres de la commission appelée à statuer sur les réclamations des assurés sociaux. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions290


1Cour d'appel de Paris, 23 juin 2014, n° 13/11190
Infirmation

[…] Il est demandé à la Cour, au visa des conclusions visées et déposées au greffe le 24 mars 2014, complétées par des observations orales, au vu du règlement et du statut du régime de retraite supplémentaire mis en place par la société BP FRANCE, au vu des articles L 142-2 et R 142-2 du code de la sécurité sociale, des articles L 137-11-1 et L 137-11 du code de la sécurité sociale, de l'article 1235 du code civil,

 Lire la suite…
  • Retraite supplémentaire·
  • Régime de retraite·
  • Urssaf·
  • Bénéficiaire·
  • Sécurité sociale·
  • Rente·
  • Prestation·
  • Carrière·
  • Contribution·
  • Salarié

2Cour d'appel de Paris, 23 juin 2014, n° 13/11160
Infirmation

[…] Il est demandé à la Cour, au visa des conclusions visées et déposées au greffe le 24 mars 2014, complétées par des observations orales, au vu du règlement et du statut du régime de retraite supplémentaire mis en place par la société BP FRANCE, au vu des articles L 142-2 et R 142-2 du code de la sécurité sociale, des articles L 137-11-1 et L 137-11 du code de la sécurité sociale, de l'article 1235 du code civil,

 Lire la suite…
  • Retraite supplémentaire·
  • Régime de retraite·
  • Urssaf·
  • Bénéficiaire·
  • Sécurité sociale·
  • Rente·
  • Prestation·
  • Carrière·
  • Contribution·
  • Salarié

3Cour d'appel de Paris, 23 juin 2014, n° 13/11136
Infirmation

[…] Il est demandé à la Cour, au visa des conclusions visées et déposées au greffe le 24 mars 2014, complétées par des observations orales, au vu du règlement et du statut du régime de retraite supplémentaire mis en place par la société BP FRANCE, au vu des articles L 142-2 et R 142-2 du code de la sécurité sociale, des articles L 137-11-1 et L 137-11 du code de la sécurité sociale, de l'article 1235 du code civil,

 Lire la suite…
  • Retraite supplémentaire·
  • Régime de retraite·
  • Bénéficiaire·
  • Urssaf·
  • Sécurité sociale·
  • Prestation·
  • Salarié·
  • Carrière·
  • Rente·
  • Personnes
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).