Article R142-2 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°58-1291 du 22 décembre 1958 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 6 septembre 2021

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2021-1153 du 4 septembre 2021 - art. 1

La commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1, au sein de laquelle seuls les membres du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale ayant voix délibérative peuvent être désignés, comprend :

1° Pour les organismes du régime général de sécurité sociale, à l'exception de la caisse nationale d'assurance vieillesse, et pour les organismes des régimes spéciaux de sécurité sociale mentionnés à l'article R. 711-20 :

a) Deux administrateurs ou conseillers de l'organisme choisis parmi les représentants des assurés sociaux ;

b) Deux administrateurs ou conseillers de l'organisme choisis parmi les représentants des employeurs et des travailleurs indépendants ;

c) Dans les organismes mentionnés aux articles L. 211-1, L. 212-1 et L. 752-4 ainsi que, lorsque ceux-ci exercent les missions d'au moins un des organismes mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 212-1, dans les organismes mentionnés à l'article L. 216-7, un administrateur ou un conseiller de l'organisme choisi parmi les autres catégories d'administrateurs ou conseillers.

Dans les organismes mentionnés à l'article L. 211-1 ainsi que, lorsque ceux-ci exercent les missions des organismes mentionnés à l'article L. 211-1, dans les organismes visés à l'article L. 216-7, seuls les administrateurs mentionnés aux a et b siègent lorsque la commission se prononce sur les différends auxquels donne lieu l'application de la législation relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles. Il en est de même dans les organismes mentionnés à l'article L. 752-4 lorsque la commission se prononce sur des différends autres que ceux auxquels donne lieu l'application de la législation relative à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès.

La commission de recours amiable instituée au sein de la caisse nationale d'assurance vieillesse comprend trois administrateurs choisis parmi les représentants des employeurs et trois administrateurs choisis parmi les représentants des assurés sociaux.

2° Pour les organismes de sécurité sociale institués par le livre VI : quatre membres du conseil d'administration ou de l'instance régionale de l'organisme intéressé ;

3° Pour les organismes de mutualité sociale agricole :

a) Deux administrateurs choisis parmi les représentants des non-salariés ;

b) Deux administrateurs choisis parmi les représentants des salariés.

La commission désigne en son sein son président et un vice-président. En cas de partage égal des voix, la désignation a lieu au bénéfice de l'âge.

Lorsqu'un organisme assure les missions relevant de plusieurs branches ou régimes ou lorsque le nombre de ses ressortissants est supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, plusieurs commissions peuvent être créées au sein de cet organisme selon des conditions prévues par le même arrêté. Les modalités d'organisation et de fonctionnement de ces commissions sont conformes aux dispositions de la présente section.

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Entrée en vigueur le 6 septembre 2021
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Commentaires14


Conclusions du rapporteur public · 18 décembre 2020

Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 212-1 du CRPA ne pouvait donc être utilement invoqué contre cet indu, […] l'article L. 845- 2 du code de la sécurité sociale (CSS) organise un RAPO devant la commission de recours amiable avant toute sollicitation de la juridiction administrative. […] Saunier, […] la commission était en principe (Car le CA de l'organisme pouvait aussi décider de lui déléguer le pouvoir décisionnel (v. art R. 142-4 du CSS)) amenée à rendre un simple avis pour éclairer la décision prise par le conseil d'administration de l'organisme concerné (art. R. 142-1) 17 Lequel avis peut être tacite - art. R. 262-90 du CASF 18 Sauf mention contraire dans la convention liant cette collectivité à la CAF (art. […] R. 142-2 25 A cette occasion, […]

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Conclusions du rapporteur public · 22 octobre 2018

[…] D'abord, le législateur a bien prévu le principe d'une consultation et n'a laissé à l'appréciation des départements et des CAF que la détermination de son champ. […] Ensuite, cette consultation permet un réexamen contradictoire et collégial, par différentes catégories d'administrateurs de l'organisme et des représentants du département en vertu de l'article R. 142-2 du code de la sécurité sociale, éléments qui sont souvent déterminants dans la caractérisation d'une garantie (v. notamment à propos du contradictoire de la loi du 12 avril 2000 : 24 mars 2014, Commune du Luc-en-Provence, précité. […]

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Mme Geneviève Gosselin-Fleury · Questions parlementaires · 25 décembre 2012

Ainsi, le conseil des CPAM, pour respecter les termes de l'article R. 142-2 du code de la sécurité sociale, doit procéder à la désignation des membres de la commission appelée à statuer sur les réclamations des assurés sociaux. […]

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Décisions290


1Cour d'appel de Paris, 23 juin 2014, n° 13/11190
Infirmation

[…] Il est demandé à la Cour, au visa des conclusions visées et déposées au greffe le 24 mars 2014, complétées par des observations orales, au vu du règlement et du statut du régime de retraite supplémentaire mis en place par la société BP FRANCE, au vu des articles L 142-2 et R 142-2 du code de la sécurité sociale, des articles L 137-11-1 et L 137-11 du code de la sécurité sociale, de l'article 1235 du code civil,

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  • Retraite supplémentaire·
  • Régime de retraite·
  • Urssaf·
  • Bénéficiaire·
  • Sécurité sociale·
  • Rente·
  • Prestation·
  • Carrière·
  • Contribution·
  • Salarié

2Cour d'appel de Paris, 23 juin 2014, n° 13/11160
Infirmation

[…] Il est demandé à la Cour, au visa des conclusions visées et déposées au greffe le 24 mars 2014, complétées par des observations orales, au vu du règlement et du statut du régime de retraite supplémentaire mis en place par la société BP FRANCE, au vu des articles L 142-2 et R 142-2 du code de la sécurité sociale, des articles L 137-11-1 et L 137-11 du code de la sécurité sociale, de l'article 1235 du code civil,

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  • Régime de retraite·
  • Urssaf·
  • Bénéficiaire·
  • Sécurité sociale·
  • Rente·
  • Prestation·
  • Carrière·
  • Contribution·
  • Salarié

3Cour d'appel de Paris, 23 juin 2014, n° 13/11136
Infirmation

[…] Il est demandé à la Cour, au visa des conclusions visées et déposées au greffe le 24 mars 2014, complétées par des observations orales, au vu du règlement et du statut du régime de retraite supplémentaire mis en place par la société BP FRANCE, au vu des articles L 142-2 et R 142-2 du code de la sécurité sociale, des articles L 137-11-1 et L 137-11 du code de la sécurité sociale, de l'article 1235 du code civil,

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  • Régime de retraite·
  • Bénéficiaire·
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  • Sécurité sociale·
  • Prestation·
  • Salarié·
  • Carrière·
  • Rente·
  • Personnes
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