Article R142-3 du Code de la sécurité sociale

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Version20/03/1986
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Version01/01/2019
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Version31/03/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°58-1291 du 22 décembre 1958 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 31 mars 2019

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2018-199 du 23 mars 2018 - art. 4

En cas d'accident survenu dans la circonscription d'un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole, autre que l'organisme dont relève l'assuré, ce dernier organisme peut charger la commission instituée auprès de l'organisme du lieu de l'accident d'examiner les réclamations formées contre ses décisions.

Lorsque les bénéficiaires résident dans la circonscription d'un organisme autre que l'organisme dont relève l'assuré, les mêmes pouvoirs peuvent être confiés à la commission instituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de l'organisme du lieu de résidence.

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Entrée en vigueur le 31 mars 2019
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Décisions5


1Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 14 septembre 2017, n° 15/00831

[…] sociale de l'Yonne est situé dans le ressort de la cour d'appel de Paris ; Or attendu que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Haute-Marne a saisi la cour de céans de son appel à1'encontre du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale du département de l'Yonne ; que par application de l'article R. 142-3 du code de la sécurité sociale la cour d'appel de Paris devrait être saisie de cet appel ; qu'en conséquence la cour de céans se déclare incompétente terrítorialement pour statuer sur

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  • Sécurité sociale·
  • Assurance maladie·
  • Tableau·
  • Compétence territoriale·
  • Charges·
  • Cour d'appel·
  • Jugement·
  • Statuer·
  • Maladie professionnelle·
  • Profit

2Cour d'appel de Toulouse, 23 octobre 2015, n° 13/03574
Confirmation

[…] Le cotisant qui n'est pas satisfait de la réponse de l'inspecteur du recouvrement a ensuite la possibilité de saisir la commission de recours amiable de l'URSSAF qui, selon l'article R 142-3 du code de la sécurité sociale, ne comprend plus l'inspecteur du recouvrement.

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  • Distribution·
  • Participation·
  • Urssaf·
  • Redressement·
  • Recouvrement·
  • Réserve spéciale·
  • Sécurité sociale·
  • Contrôle·
  • Accord·
  • Cotisations

3Cour d'appel de Lyon, Sécurité sociale, 28 septembre 2010, n° 09/07480
Confirmation

[…] Aux termes de l'article L. 141-2 du code de la sécurité sociale, l'avis technique de l'expert s'impose à l'assuré comme à la caisse lorsqu'il a été pris dans les conditions fixés par les articles R. 141-2 et R. 142-3 du même code, ce qui n'est pas contesté en l'espèce ; le juge peut ordonner une nouvelle expertise sur demande d'une partie.

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  • Sécurité sociale·
  • Assurance maladie·
  • Expertise médicale·
  • Médecin·
  • Accident du travail·
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  • Technique·
  • Travail·
  • Santé·
  • Prestation
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