Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités / Chapitre 2 : Contentieux de la sécurité sociale et contentieux de l'admission à l'aide sociale / Section 2 : Recours préalable obligatoire / Sous-section 1 : Le recours préalable formé dans les matières mentionnées aux 1°, à l'exception des contestations d'ordre médical, 2° et 3° de l'article L. 142-1
Article R142-6 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mars 2019
Modifié par : Décret n°2018-199 du 23 mars 2018 - art. 4
Modifié par : Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 - art. 2
Lorsque la décision du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.
Le délai de deux mois prévu à l'alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l'organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu'à dater de la réception de ces documents. Si le comité des abus de droit a été saisi d'une demande relative au même litige que celui qui a donné lieu à la réclamation, le délai ne court qu'à dater de la réception de l'avis du comité par l'organisme de recouvrement.
Commentaires • 29
[…] Selon l'article R142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations formées contre les décisions prises par les organismes de Sécurité sociale sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme. Cette commission n'est pas une juridiction. Elle n'est qu'une émanation du conseil d'administration de chaque organisme de Sécurité sociale. […] Dans ce cas, il attendra la notification de la décision ;
Lire la suite…[…] Selon l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations formées contre les décisions prises par les organismes de Sécurité sociale sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme. Cette commission n'est pas une juridiction. Elle n'est qu'une émanation du conseil d'administration de chaque organisme de Sécurité sociale. […] Dans ce cas, il attendra la notification de la décision ;
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[…] Il résulte des dispositions des article R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors applicable, que les réclamations contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont, préalablement à la saisie de la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, soumises à une commission de recours amiable, l'intéressé pouvant considérer sa demande comme rejetée lorsque la décision de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois.
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[…] Considérant que la C.N.A.V. n'avait pas à informer l'héritier de M. A X que la discussion de sa demande devait être soumise à la commission de recours amiable, l'article R. 142-7 du code de la sécurité sociale disposant expressément que les contestations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 815-13 ne sont pas soumises à la procédure gracieuse prévue aux articles R. 142-1 à R. 142-6 ;
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3. Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 11 juillet 2017, n° 16/06379
[…] En l'absence de notification d'une décision dans le délai de l'article R 142-6 du code de la sécurité sociale, par acte du 15 avril 2015, M me Z a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Tarn afin d'obtenir la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la pathologie qui affecte son épaule gauche.
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