Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre 1 : Généralités / Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre 4 : Expertise médicale / Contentieux / Pénalités / Chapitre 2 : Contentieux général / Section 2 : Commissions de recours amiable
Article R142-7 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 juin 1992
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°92-558 du 25 juin 1992 - art. 2 () JORF 27 juin 1992
Commentaires • 6
[…] Il est rappelé que la juridiction ne peut statuer qu'après mise en œuvre de l'expertise médicale prévue à l'article L.141-1 du code de la sécurité sociale. […] Il modifie l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale précisant que toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience par LRAR.
Lire la suite…Décisions • 96
[…] Considérant que la C.N.A.V. n'avait pas à informer l'héritier de M. A X que la discussion de sa demande devait être soumise à la commission de recours amiable, l'article R. 142-7 du code de la sécurité sociale disposant expressément que les contestations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 815-13 ne sont pas soumises à la procédure gracieuse prévue aux articles R. 142-1 à R. 142-6 ;
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[…] Il résulte des articles L 142-1, R 142-1, R 142-7 et R 142-18 du code de la sécurité sociale que la procédure devant la commission de recours amiable est un préalable obligatoire, le recours direct devant le tribunal des affaires de sécurité sociale étant irrecevable.
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Recours baj, 12 janvier 2018, n° 17/20216
[…] Il résulte des articles L 142-1, R 142-1, R 142-7 et R 142-18 du code de la sécurité sociale que la procédure devant la commission de recours amiable est un préalable obligatoire, le recours direct devant le tribunal des affaires de sécurité sociale étant irrecevable.
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[…] Il modifie l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale précisant que toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience par LRAR.
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